Arrêté royal n° 7, article 7 · Arrêtés royaux

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AR 7 01.01.1993 - 31.12.1995 l’article est inséré AR 29.12.1992

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Arrêté royal no 7, article 7Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-255c/version-1993-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.1993 - 31.12.1995
Modification
l’article est inséré
Source
AR 29.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

§ 1er

al. 1Lorsque les biens sont déclarés pour la consommation à un bureau des douanes, la taxe due à l'importation doit être payée au receveur des douanes de ce bureau, sous réserve de ce qui est dit au § 2.

al. 2Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par l'apposition de l'empreinte du système automatisé de validation dont est équipé ce bureau.

§ 2

Si le destinataire a obtenu l'autorisation prévue à l'article 5, § 3, de ne pas acquitter la taxe au moment de la déclaration pour la consommation, il doit inscrire la taxe comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.12.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 1er tiret, est modifiéAR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025
01.07.2021§ 1er, est complété par un alinéaAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
16.05.2014§ 1, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
04.07.2013§ 2, est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
04.02.2008§ 1er, alinéa 2, est modifiéAR 03.07.2008, M.B. 11.07.2008
04.06.2007§ 1er, alinéa 1er, est remplacéAR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008
01.01.1996§ 1er, alinéa 1er, est modifiéAR 25.02.1996
01.01.1993affichéel’article est inséréAR 29.12.1992