Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
§ 1er
al. 1Lorsque les biens sont déclarés pour la consommation à un bureau des douanes, la taxe due à l'importation doit être payée au receveur des douanes de ce bureau, sous réserve de ce qui est dit au § 2.
al. 2Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par l'apposition de l'empreinte du système automatisé de validation dont est équipé ce bureau.
§ 2
Si le destinataire a obtenu l'autorisation prévue à l'article 5, § 3, de ne pas acquitter la taxe au moment de la déclaration pour la consommation, il doit inscrire la taxe comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.12.2025en vigueur | § 1er, alinéa 1er, 1er tiret, est modifié | AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025 |
| 01.07.2021 | § 1er, est complété par un alinéa | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 16.05.2014 | § 1, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 04.07.2013 | § 2, est remplacé | AR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013 |
| 04.02.2008 | § 1er, alinéa 2, est modifié | AR 03.07.2008, M.B. 11.07.2008 |
| 04.06.2007 | § 1er, alinéa 1er, est remplacé | AR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008 |
| 01.01.1996 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |