Arrêté royal n° 4, article 8^3 · Arrêtés royaux

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no 4 8/3 01.02.2025

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En vigueur

Arrêté royal no 4, article 8^3Arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Arrêté
no 4
Article
8/3
En vigueur depuis
01.02.2025

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

1 article

art. 8/3

al. 1(Texte actuel, à partir du 01.02.2025)

al. 2Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée à l'assujetti ou à la personne morale non assujettie. La déclaration signée tient lieu de demande en restitution.

al. 3La restitution n'a néanmoins pas lieu à due concurrence lorsque, au moment de l'ordonnancement visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

al. 4Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'a pas été interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette.

al. 5L'ordonnancement s'opère au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle se rapporte la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code.

al. 6Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêté coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

al. 7Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes ou que ces déclarations n'ont pas été déposées, et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt, sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement, l'ordonnancement de ce solde n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

al. 8Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie par lettre recommandée.

al. 9Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.

al. 10La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa 7 est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union, font apparaître la véracité des opérations. La retenue visée à l'alinéa 8 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

al. 11Les règles contenues dans les alinéas 8 à 12 de l'article 8/1, § 3, sont applicables à la retenue du crédit d'impôt visé aux alinéas 5 à 7, étant entendu que ce qui vaut à l'égard de l'assujetti vaut, suivant le cas, à l'égard de la personne morale non assujettie.

Textes cités

3
CTVA art. 53ter2 occurrences
CTVA art. 852 occurrences
AR no 4 art. 8/11 occurrence

Doctrine administrative

3

« … relatives à la retenue des crédits de TVA en cas de dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA telle que visée à l'article 53ter, 1°, du même Code. Étant donné que la déclaration spéciale à la TVA signée tient lieu de demande de restitution (voir article 8/3, alinéa 1er, in fine , de l'arrêté royal n° 4), les mots « sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution» sont supprimés dans la phrase introductive de cette disposition. En outre, dans cette disposition, chaque référence au concept d’ « assujetti » est … »

Circulaire 2026/C/43 relative aux modifications apportées par la loiCirculaire18.03.2026AR n° 4 art. 8/3

3 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

6 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.02.2025en vigueur1° un alinéa est inséré entre les alinéas 7 et 8 ; 2° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé ; 3° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10 est modifiéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.01.2020les alinéa 3 et 5, sont modifiésAR 09.12.2019, M.B. 16.12.2019
01.04.2019les alinéa 2 ; 3, et 5, sont modifiésAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
16.05.2014alinéa 3, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
07.07.2003les alinéas 3 et 5, sont modifiésAR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992 et Art.9, AR 14.04.1993