Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 9 1 mot inséré 9 mots supprimésComparé à la version du 07.07.2003
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 8/3, alinéa 3, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 9, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872
Texte
9 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 31.03.2019
al. 1Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée à l'assujetti ou à la personne morale non assujettie. La déclaration signée tient lieu de demande en restitution.
al. 2La restitution n'a néanmoins pas lieu à due concurrence lorsque, au moment de l'ordonnancement visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
al. 3Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de texte supprimé : l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, fin de la suppression. texte inséré : l'administration, fin de l'insertion. ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou qu'elle a donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code dont l'exécution n'a pas été interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code, le crédit d'impôt est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette.
al. 4L'ordonnancement s'opère au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle se rapporte la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code.
al. 5Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêté coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 6Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes ou que ces déclarations n'ont pas été déposées, et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt, sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement, l'ordonnancement de ce solde n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.
al. 7Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie par lettre recommandée.
al. 8La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa précédent est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté, font apparaître la véracité des opérations. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 9Les règles contenues dans les alinéas 8 à 12 de l'article 8/1, § 3, sont applicables à la retenue du crédit d'impôt visé aux alinéas 5 et 6, étant entendu que ce qui vaut à l'égard de l'assujetti vaut, suivant le cas, à l'égard de la personne morale non assujettie.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.02.2025en vigueur | 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 7 et 8 ; 2° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé ; 3° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10 est modifié | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.01.2020 | les alinéa 3 et 5, sont modifiés | AR 09.12.2019, M.B. 16.12.2019 |
| 01.04.2019 | les alinéa 2 ; 3, et 5, sont modifiés | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 16.05.2014affichée | alinéa 3, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 07.07.2003 | les alinéas 3 et 5, sont modifiés | AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 et Art.9, AR 14.04.1993 |