Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 2, du Code, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut, par décision motivée, imposer à l'assujetti visé à la section IV, d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata général de déduction visé à l'article 12 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe, lorsque :
1°l'activité économique comprend un secteur avec droit à déduction et un secteur sans droit à déduction qui sont clairement distingués l'un de l'autre, en particulier lorsqu'une comptabilité séparée est tenue pour chaque secteur ;
2°l'assujetti peut, au moment où il acquiert des biens ou des services, déterminer à quel secteur de son activité économique ces biens et services sont destinés exclusivement ;
3°le prorata général visé à l'article 12 ne peut pas être appliqué parce qu'il est difficile ou impossible de déterminer le dénominateur de la fraction dont découle ce prorata.
al. 1Lorsqu'elle décide d'imposer à l'assujetti d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie sa décision à l'assujetti par envoi recommandé.
al. 2Cette décision reprend les éléments de fait qui justifient cette décision et notamment la ou les circonstance(s) visée(s) au paragraphe 1er ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours.
al. 3Cette décision prend cours le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.
al. 4Cette décision peut prendre cours avant la date prévue à l'alinéa 3 lorsqu'il apparaît que les éléments communiqués par l'assujetti dans les déclarations visées aux articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou dans les déclarations visées aux articles 2, § 2 et 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., sont erronés.
Le ministre des Finances est autorisé, dans les cas visés au paragraphe 1er, à imposer à un secteur d'activité ou un groupe déterminé d'assujettis d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services par voie de circulaire.