Arrêté royal n° 18, article 7 (historique) · Arrêtés royaux

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Juriel

no 18 7 10.01.2026

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En vigueur

Arrêté royal no 18, article 7 (historique)Arrêté royal no 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-article-historique-e185

Arrêté
no 18
Article
7
En vigueur depuis
10.01.2026

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 alinéas

al. 1Les dispositions des sections 1ere et 2 sont applicables aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte. Le redevable de la taxe conformément à l’article 51, §§ 1er et 2, du Code, doit selon qu’il agit comme prestataire ou preneur de services s’acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur ou à l’acheteur par les sections précitées.

al. 2Lorsque la facture visée à l'article 2 ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation. La note d'envoi est tenue à la disposition des agents de l'administration en charge des douanes et accises conformément à l'article 2, alinéa 2.

Textes cités

4
AR no 18 art. 22 occurrences
CTVA art. 411 occurrence
CTVA art. 421 occurrence
CTVA art. 511 occurrence

Doctrine administrative

2

« … ces mentions mais une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière (article 7, alinéa 2, nouveau , de l'arrêté royal n° 18) ; - le vendeur produit, à toute demande des agents de l’administration en charge des douanes et accises, la facture ou la note d’envoi (article 2, alinéa 2, nouveau et article 7, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 18). 5. … »

Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royauxCirculaire05.06.2026AR n° 18 art. 7

2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

3 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2010
01.01.1993