Arrêté royal n° 10, article 7ter · Arrêtés royaux

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no 10 7ter 01.07.2021

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Arrêté royal no 10, article 7terExercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-7ter-3473

Arrêté
no 10
Article
7ter
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes 5 points

al. 1Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, est réputé opter pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

al. 2L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

1°

lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

2°

lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code ou la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique que l'assujetti réalise.

al. 2

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

al. 3

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

al. 4

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

§ 2

al. 1Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, en informe par envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

al. 2Cet envoi mentionne :

1°

le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code;

2°

le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code;

3°

la date ainsi que le nom et la qualité du signataire.

al. 2

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

al. 3

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 2 qui effectue des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu.

al. 2Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée, y compris l'option en vertu du présent article tel qu'applicable avant le 1er juillet 2021.

al. 3Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.

Textes cités

4

Doctrine administrative

13

« … à l'article 15, § 2, alinéa 4, du Code de la TVA et à l'article 59quater, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE (voir point 5.4.2.2.3. ci-avant). Il est bien entendu aussi possible que la présomption légale irréfragable d'option de l'article 7, § 1er, ou 7ter, § 1er de l'arrêté royal n° 10 s'applique, en raison de l'application du régime de l'Union OSS. A cet égard, il convient de noter que si l'assujetti applique déjà le régime particulier (MOSS) pour ses prestations de services TBE avant le 01.07.2021, la présomption … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021§ 1er

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Versions successives

2 versions première le 05.12.2019
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
05.12.2019l’article est inséréAR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019