L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données suivantes, s'il n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code :
1°l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;
2°le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;
3°la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;
4°la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée;
5°toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition;
6°le taux de T.V.A. appliqué;
7°le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée;
8°la date et le montant des paiements reçus;
9°tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;
10°lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture;
11°en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur;
12°tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué;
13°le numéro de commande ou le numéro unique de la livraison de biens;
14°le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.
Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient les registres visés aux paragraphes 1er à 3, pour les opérations qui le concernent.
Les registres visés aux paragraphe 1er à 3 sont communiqués par voie électronique, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu.