Article 54 quater, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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54 quater 14.04.2025

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En vigueur

Article 54 quater, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-54quater

Article
54 quater
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

1. L’assujetti visé à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, dans le cas de livraisons pour lesquelles il est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE ou lorsqu’il s’entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels il est présumé agir en son nom propre conformément à l’article 9 bis du présent règlement, tient les registres suivants:

a) les registres visés à l’article 63 quater du présent règlement, lorsque l’assujetti a choisi d’appliquer l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;

b) les registres visés à l’article 242 de la directive 2006/112/CE, lorsque l’assujetti n’a pas choisi d’appliquer l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

2. L’assujetti visé à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, dans le cas des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, conserve les informations suivantes:

a) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l’utilisation de l’interface électronique et, si ces données sont disponibles:

i) le numéro d’identification TVA ou le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire;

ii) le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire;

b) une description des biens, leur valeur, le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;

c) une description des services, leur valeur, des informations permettant d’établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … concernés qui facilitent les livraisons de biens par le biais d'une interface électronique, en plus des obligations administratives spécifiques qui leur sont déjà imposées en vertu de l'article 26ter, § 3, de l'arrêté royal n° 1, lequel renvoie à l'article 54 quater, paragraphe 2 , du règlement d'exécution du Conseil (UE) n° 282/2011, pris en exécution de l'article 54 ter du Code de la TVA qui transpose l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE, tel qu'inséré par la directive (UE) 2017/2455. Conformément au point 21 de l'avis … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024

Législation

2

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