Exploitant agricole, régime particulier agricole, compensation forfaitaire, personne non-assujettie · Circulaires

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31 juillet 2001

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Exploitant agricole, régime particulier agricole, compensation forfaitaire, personne non-assujettie

https://juriel.be/fr/circulaires/exploitant-agricole-regime-particulier-compensation-63f2

Date
31 juillet 2001

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Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

CIRCULAIRE ET100154

Circulaire n° E.T.100.154 dd. 31.07.2001

Revue de la TVA, n° 152, page 459

EXPLOITANTS AGRICOLES

Régime particulier agricole

Compensation forfaitaire

Personnes non assujetties

A tous les services du secteur TVA.

I. PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES, COMPENSATION FORFAITAIRE. LEGISLATION APPLICABLE

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les personnes dont l'activité habituelle consiste à exploiter une entreprise agricole peuvent bénéficier du régime particulier agricole prévu par l'article 57 du Code de la TVA et organisé par l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles. Ce régime est par ailleurs commenté par la circulaire n° 59 du 6 octobre 1970.

Pour l'application de ce régime particulier agricole, l'article 57, § 2, du Code de la TVA prévoit que les taxes qui ont grevé les éléments constitutifs du prix des livraisons des produits de leur exploitation et des prestations de services effectuées par les exploitants agricoles, leur sont remboursées sous la forme de compensations forfaitaires qui leur sont versées, à l'occasion de ces opérations, par les assujettis autres que ceux bénéficiant à l'intérieur du pays dudit régime particulier agricole, cette compensation s'élevant à 6 % de la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services concernées (2% pour les livraisons de bois).

Ce remboursement forfaitaire suppose donc que le bénéficiaire soit un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles.

Cependant, la circulaire n° 59/1970 prévoit en son point 2 que l'administration ne critique pas, dans la pratique, le remboursement forfaitaire "en cas d'achat à un producteur qui n'aurait pas la qualité d'assujetti (notamment une commune qui vend une coupe de bois)".

Cette tolérance administrative a été précisée par la décision n° E.T.22.698 publiée dans la Revue de la TVA n° 32 (pp. 485 et 486) qui stipule que la compensation peut être accordée au profit de personnes qui effectuent des ventes privées ou occasionnelles d'arbres ou de bois à l'état brut de leur production" pour autant que l'acheteur tenu au dépôt de déclarations périodiques se comporte envers ces personnes (les producteurs "particuliers") come si elles étaient soumises au régime particulier des exploitants agricoles et qu'il leur délivre un bordereau d'achat prescrit par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 22, que le vendeur est tenu de signer. Un bordereau d'achat qui ne serait pas conforme a ces prescriptions et qui notamment ne serait pas signé ne pourrait pas servir de justification à la déduction de taxes dans le chef de l'acheteur".

Dans les faits, ces dispositions dérogatoires ont été appliquées, avec l'accord de l'administration, non seulement pour la vente de bois dans les conditions décrites ci-avant mais surtout et de plus en plus pour la livraison d'autres biens et principalement pour des livraisons à titre onéreux par des particuliers (c'est-à-dire non assujettis à la TVA) de fruits et de légumes dans les criées.

II. CONTEXTE NOUVEAU

Il est ainsi progressivement apparu que la tolérance administrative permettant d'accorder une compensation forfaitaire à des producteurs non assujettis entraînait une certaine dérive fiscale nuisant au fonctionnement normal du régime TVA, le contrôle des strictes conditions prévues par la décision n° E.T. 22.698 étant par ailleurs dans les faits souvent assez difficile (notamment pour les ventes aux criées de fruits et de légumes).

De plus, depuis le 1er janvier 1993, les personnes qui agissent de manière indépendante en s'intégrant dans un circuit économique de production et de vente, ou de prestations de services, exercent une activité économique qui leur donne la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code de la TVA, s'ils exercent cette activité de manière habituelle.

En outre, pour les personnes dont l'activité leur conférant la qualité d'assujetti est assez limitée (C.A. < 225.000 BEF par an), l'article 56, § 2, du Code de la TVA applicable également depuis le 1er janvier 1993, a instauré un régime de franchise de la taxe les dispensant de la plupart des obligations incombant aux assujettis (aucune TVA ne peut ainsi être portée en compte à leurs clients). Les dispositions de l'article 57 du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 22 relatif au régime particulier agricole n'accordent en outre aucune compensation forfaitaire à ces assujettis.

III. DISPOSITIONS NOUVELLES

Compte tenu de ce qui précède, il est décidé de supprimer la tolérance administrative dont question ci-avant.

Ainsi,

1. aucune compensation forfaitaire n'est plus accordée pour les ventes privées ou occasionnelles de produits agricoles;

2. les personnes qui vendent leur production de fruits, légumes ou autres produits ou services agricoles de manière habituelle et dans l'exercice d'une activité économique, sont des assujettis au sens de l'article 4 du Code de la TVA et doivent être identifiés comme tels sous le régime normal d'imposition, le régime de franchise de la taxe ou le régime particulier des exploitants agricoles et ce n'est que dans cette dernière situation qu'une compensation forfaitaire pourra leur être accordée (et portée en déduction par l'acquéreur) dans les conditions prévues par l'article 57 du Code de la TVA et par l'arrêté royal n° 22 précité.

Les dispositions et décisions prises antérieurement en cette matière sont abrogées.

IV. ENTREE EN VIGUEUR

La présente circulaire entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Pour le Directeur général :

L'Auditeur général des finances,

L. SONCK

Textes cités

4
CTVA art. 574 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
AR no 22 art. 41 occurrence
CTVA art. 561 occurrence