Modifications des exemptions prévues à l'article 41 du Code · Circulaires

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9/1994 13 avril 1994

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Modifications des exemptions prévues à l'article 41 du Code

https://juriel.be/fr/circulaires/9-1994-b334

Numéro
9/1994
Date
13 avril 1994

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

123 paragraphes

CIRCULAIRE 94/009

Circulaire n° 9 dd. 13.04.1994

T.V.A.

Exemptions. A.R. du 7 mars 1994.

Le Moniteur belge du 11 mars 1994, n o 51, pp. 6093-6094, a publié l'arrêté royal du 7 mars 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cet arrêté royal, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994, modifie l'article 41, ° 1er, dudit Code. Le texte de cet arrêté est ci-joint (v. annexe 1).

Cet arrêté royal fait suite à la décision 93/555/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 autorisant la Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2, point 1, et à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (J.O.C.E., n o L 273/33 du 5 novembre 1993) (v. annexe 2).

Une décision similaire a été prise en faveur de l'Allemagne, du Danemark, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du grand duché de Luxembourg et du Royaume-Uni.

La présente circulaire a pour objet de commenter la portée de la mesure dérogatoire temporaire établie par la décision du Conseil du 25 octobre 1993 et mise en oeuvre par l'arrêté royal du 7 mars 1994.

1. Fondements de la décision

La mise en oeuvre du régime transitoire de T.V.A. conduit à soumettre à la T.V.A. certains travaux sur des biens meubles corporels, ainsi que certaines prestations de transport de biens et activités accessoires aux transports, à l'endroit où ces prestations sont effectuées, sans considération du lieu où l'assujetti preneur de ces prestations est en mesure d'exercer ses droits à déduction. Il en résulte un nombre croissant de recours aux procédures de remboursement, prévues par les directives 79/1072/CEE (huitième directive) et 86/560/CEE (treizième directive), par les cocontractants non établis dans le pays où s'effectuent ces prestations.

La multiplication des cas de recours aux procédures de remboursement prévues par les directives précitées peut constituer une entrave au développement des échanges intracommunautaires dans le secteur de certains services.

La mesure dérogatoire en question vise à introduire une simplification consistant à exonérer certaines prestations de services rendues aux assujettis non établis à l'intérieur du pays mais identifiés dans l'Union européenne, pour lesquelles ces assujettis auraient en tout état de cause droit au remboursement.

La décision impose toutefois aux assujettis certaines obligations dans le but d'éviter la fraude et l'évasion fiscale et considère qu'il est souhaitable que la durée de cette dérogation soit limitée dans le temps afin de permettre au Conseil d'adopter, sur la base d'une proposition de la Commission, une solution définitive.

2. Objectif de la décision

Ladite décision permet à la Belgique d'exempter de la taxe certaines prestations de services rendues à des assujettis identifiés à la T.V.A; dans un autre Etat membre et pour lesquelles, conformément aux huitième et treizième directives, ces assujettis auraient droit en Belgique, en leur qualité d'assujetti établi à l'étranger, au remboursement de la taxe qui serait due si lesdites prestations étaient taxées.

3. Prestations exemptées

Toutes les autres conditions étant réunies, les prestations de services suivantes sont désormais exemptées de la taxe par l'article 41, ° 1er, 8 o, nouveau, du Code de la T.V.A., à la condition de n'être pas déjà exemptées par d'autres dispositions de ce Code:

a) les expertises de biens meubles corporels;

b) les travaux portant sur des biens meubles corporels;

c) les prestations de transport qui sont directement liées à un transport intracommunautaire de biens

d) les activités accessoires aux prestations de transport visées sous c.

4. Conditions à remplir et étendue de l'exemption

Les prestations de services énumérées au n o 3 supra doivent, pour bénéficier de l'exemption, être rendues à des assujettis:

- qui sont identifiés à la T.V.A. dans un Etat membre autre que la Belgique,

- et qui pourraient se prévaloir, conformément à l'article 76, ° 2, du Code de la T.V.A., d'un remboursement de la T.V.A. qui serait due si lesdites prestations étaient taxées.

A ce titre, il est rappelé que l'exemption ne peut être accordée que dans la mesure où la T.V.A. pouvait être déduite, conformément aux articles 45 à 48 du Code, si elle était portée en compte à un assujetti établi en Belgique (comp. circ. 6/1981) (V. Rev. T.V.A. 49/409).

5. Obligations à remplir par les prestataires de services

L'article 41, ° 3, du Code de la T.V.A. donne le pouvoir au Roi de fixer les conditions d'application dudit article.

L'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit, en son article 1er, que les exemptions prévues à l'article 41, ° 1er, dudit Code doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme.

5.1. Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels

Le prestataire de services doit

- détenir une attestation justifiant la qualité d'assujetti du preneur, délivrée par le service compétent de l'Etat membre dans lequel le preneur est établi;

- mentionner sur sa facture "article 41, ° 1er, 8 o, a) ou b), du Code" ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. du preneur, sous lequel le service lui a été fourni.

5.2. Prestations de transport

Le prestataire de services doit:

- mentionner sur sa facture "article 41, ° 1er, 8 o, c), du Code" ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. du preneur, sous lequel le service lui a été fourni;

- détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu'il aurait bénéficié d'un remboursement de la taxe qui aurait été due si les prestations avaient été taxées;

- apporter la preuve que la prestation de transport est directement liée à un transport intracommunautaire de biens.

Pour les transports effectués en Belgique et directement liés à un transport intracommunautaire de biens dont le lieu de départ est en Belgique, il doit être établi, au moment où commence le transport, que lesdits biens sont destinés à être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre. Les biens doivent, au moment où ils quittent le pays, se trouver dans le même état qu'au moment où commence le transport.

Pour les transports effectués en Belgique et directement liés à un transport intracommunautaire de biens dont le lieu d'arrivée est en Belgique, les biens doivent être transportés chez le destinataire final dans le même état qu'au moment où ils sont entrés dans le pays.

Le fait que les biens sont emballés en vue de leur transport, n'est pas considéré comme entraînant une modification de leur état.

La preuve que la prestation de transport est directement liée à un transport intracommunautaire de biens peut être apportée par tous moyens de droit. En tout état de cause, elle peut découler d'un ensemble de documents concordants parmi lesquels: les bons de commande, les contrats et les documents de transport eux-mêmes, les documents de paiement, les documents de change ou encore une attestation du transporteur qui effectue le transport intracommunautaire, dans laquelle il certifie que les biens en question sont ou ont été transportés vers un autre Etat membre, ou à partir de celui-ci, etc.

5.3.Prestations accessoires aux transports

Le prestataire de services doit:

- mentionner sur sa facture "article 41, ° 1er, 8 o, d), du Code" ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. du preneur, sous lequel le service lui a été fourni;

- détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu'il aurait bénéficié d'un remboursement de la taxe qui aurait été due si les prestations avaient été taxées;

- apporter la preuve que les prestations accessoires aux transports sont directement liées à des transports qui sont eux-mêmes directement liés à un transport intracommunautaire de biens.

Pour l'établissement de la preuve, il est renvoyé à ce qui est exposé au n o 5.2 ci-avant.

6. Entrée en vigueur et expiration de la mesure dérogatoire

L'arrêté royal du 7 mars 1994 est entré en vigueur le 1er janvier 1994 et expire au plus tard le 31 décembre 1994, à moins que le Conseil n'adopte avant cette date une modification de la directive 77/388/CEE.

Au nom du Ministre

Le Directeur général,

J. DECUYPER

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE 1

7 mars 1994.- Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 11 mars 1994, no 51, pp. 6093-6094).

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 41, ° 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu la décision 93/555/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 autorisant le royaume de Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2, point 1, et à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu de l'article 191 du traité précité, la décision 93/555/CEE est déjà d'application depuis le 28 octobre 1993, non seulement en Belgique mais aussi dans huit autres Etats membres et que, dès lors, la législation nationale doit être adaptée le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er. A l'article 41, ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes:

A) à la fin du 7 o, le point est remplacé par un point virgule;

B) le paragraphe est complété comme suit:

"8 o les prestations de services suivantes, à condition qu'elles ne soient pas déjà exemptées par d'autres dispositions, lorsqu'elles sont fournies à un assujetti qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et qui pourrait, conformément à l'article 76, ° 2, bénéficier de la restitution de la taxe qui serait due si ces prestations étaient taxées:

a) les expertises de biens meubles corporels;

b) les travaux portant sur des biens meubles corporels;

c) les prestations de transport qui sont directement liées à un transport intracommunautaire de biens;

d) les activités accessoires aux prestations de transport visées sous c.".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

ANNEXE 2

25 octobre 1993.- Décision du Conseil (93/555/CEE) autorisant le royaume de Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2, point 1, et à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (J.O.C.E., n o L 273, p. 33, du 5 novembre 1993).

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que, par sa lettre du 2 juin 1993, enregistrée à la Commission le 30 juin 1993, le royaume de Belgique a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 17 de la directive 77/388/CEE;

considérant que les autres Etats membres ont été informés le 24 juillet 1993 de la demande introduite par le royaume de Belgique;

considérant que la mise en oeuvre du régime transitoire de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) conduit à imposer la T.V.A. sur certains travaux sur biens meubles corporels, ainsi que certaines prestations de transport de biens et activités accessoires aux transports à l'endroit où ces prestations sont effectuées, sans considération du lieu où l'assujetti preneur de ces prestations est en mesure d'exercer ses droits à déduction et qu'il en résulte un nombre croissant de recours aux procédures de remboursement prévues par les directives 79/1072/CEE (2) et 86/560/CEE (3);

considérant que la multiplication des cas de recours aux procédures de remboursement prévues par les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE peut constituer une entrave au développement des échanges intracommunautaires dans le secteur de certains services;

considérant que la mesure dérogatoire en question vise à introduire une simplification consistant à exonérer certaines prestations de services rendues aux assujettis non établis à l'intérieur du pays mais identifiés dans la Communauté, pour lesquelles ces assujettis auraient en tout état de cause droit au remboursement;

considérant qu'il convient d'imposer aux assujettis certaines obligations dans le but d'éviter la fraude et l'évasion fiscale;

considérant qu'il est souhaitable que la durée de cette dérogation soit limitée dans le temps, afin de permettre au Conseil d'adopter, sur la base d'une proposition de la Commission, une solution définitive;

considérant que la mesure dérogatoire en question n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRETÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article 1. Par dérogation à l'article 2, point 1, de la directive 77/388/CEE, le royaume de Belgique est autorisé à exonérer les prestations de services visés à l'article 2 rendues à des assujettis identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1, points c), d) et e), de la directive 77/388/CEE et dans un Etat membre autre que la Belgique, et qui auraient bénéficié, selon les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE, d'un remboursement de la taxe qui aurait été due si ces prestations avaient été taxées.

Art. 2. Dans les conditions prévues à l'article 1er, le royaume de Belgique est autorisé à exonérer:

1) les prestations de services visées à l'article 9, paragraphe 2, point c), troisième et quatrième tirets, de la directive 77/388/CEE, à l'exclusion néanmoins des prestations de services exonérées en application des articles 14, 15 et 16 de la directive 77/388/CEE;

2) les prestations de transport qui sont localisées à l'intérieur du pays conformément à l'article 9, paragraphe 2, point b), de la directive 77/388/CEE, directement liées à un transport intracommunautaire de biens tel que défini à l'article 28ter, partie C, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;

3) les activités accessoires aux transports au sens de l'article 9, paragraphe 2, point c), deuxième tiret, de la directive 77/388/CEE, exercées à l'intérieur du pays où les prestations de transport visées au point 2 sont effectuées.

Art. 3. Par dérogation à l'article 17 de la directive 77/388/CEE, les prestations de services visées à l'article 2 et exonérées dans les conditions prévues à l'article 1er ouvrent droit à déduction.

Art. 4. Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1er, le prestataire de services doit notamment:

1) pour les prestations de services visées à l'article 2, point 1:

- détenir une attestation justifiant de la qualité d'assujetti du preneur, délivrée, selon le cas, dans les formes prévues par les directives 79/1072/CEE ou 86/560/CEE,

- mentionner, sur sa facture, le motif de l'exonération et le numéro d'identification par lequel le preneur est identifié conformément à l'article 22, paragraphe 1, points c), d) et e), de la directive 77/388/CEE et sous lequel le service lui a été presté;

2) pour les prestations de services visées à l'article 2, point 2:

- remplir les obligations visées au point 1, deuxième tiret, et détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu'il remplit les conditions visées à l'article 1er,

- apporter la preuve que la prestation de transport est directement liée à un transport intracommunautaire au sens de l'article 28ter, partie C, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;

3) pour les prestations de services visées à l'article 2, point 3:

- remplir les obligations visées au point 1, deuxième tiret, et détenir une déclaration dans laquelle le preneur déclare qu'il remplit les obligations visées à l'article 1er,

- apporter la preuve que les activités accessoires aux transports sont directement liées à des services de transport visés à l'article 2, point 2.

Art. 5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur une proposition que la Commission soumet dès que possible, adopte, après consultation du Parlement européen, avant le 31 décembre 1994, une modification à la directive 77/388/CEE concernant les services faisant l'objet de la présente décision.

Les autorisations visées à la présente décision expirent à la date que le Conseil, lors de l'adoption de la modification de la directive 77/388/CEE, déterminer mais au plus tard le 31 décembre 1994.

Art. 6. Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993.

Par le Conseil,

Le Président,

Ph. MAYSTADT

NOTES

(1) J.O. n o L 145 du 13.6.1977, p. 1 (v. Rev. T.V.A. 30/257). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CCE (J.O. n o L 384 du 30.12.1992, p. 47 - v. Rev. T.V.A. 102/136)).

(2) J.O. n o L 331 du 27.12.1979, p. 11 (v. Rev. T.V.A. 44/118).

(3) J.O. n o L 326 du 21.11.1986, p. 40 (v. Rev. T.V.A. 75/91).

Textes cités

9
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
traité CEE art. 1911 occurrence

Doctrine administrative

3

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