CIRCULAIRE 79/002
Circulaire n° 2 dd. 11.01.1979
Ventes par filière avec intervention occasionnelle d'assujettis établis à l'étranger
Chapitre 1er Introduction - Objet de la circulaire
1. La présente circulaire a pour objet d'instaurer un régime particulier tendant à dispenser les assujettis établis à l'étranger qui n'ont ni établissement stable, ni représentant responsable en Belgique, de porter en compte, sur les factures qu'ils délivrent ou reçoivent, la T.V.A. belge lorsqu'il délivrent ou reçoivent, la T.V.A.belge lorsqu'il interviennent occasionnellement dans des ventes par filière qui se traduisent par une livraison dans le pays.
Situations visées par la présente circulaire.
2. Le schéma théorique des vente par filière visées par la présente circulaire comporte toujours une suite de ventes dans lesquelles interviennent :
1 o assujetti établi à l'étranger qui a un établissement stable dans le pays ou qui y a fait agréer un représentant responsable et qui vend à une entreprise visée au n o 2 ci-après. Il est dénommé ci-après "premier vendeur";
2 o un ou plusieurs assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable en des opérations qu'ils réalisent dans le pays, sont dispensés de faire agréer un représentant responsable en Belgique (v. circ. 30/1975, n o 81, 2 o et 3 o). Ils sont dénommés ci-après "entreprises étrangères intermédiaires";
3 o un assujetti établi en Belgique ou un assujetti établi à l'étranger qui a un établissement stable en Belgique ou qui y fait agréer un représentant responsable, qui a contracté avec la dernière entreprise étrangère intermédiaire. Il est dénommé ci-après "dernier acheteur".
Justification du régime instauré
3. Les obligations imposées normalement aux entreprises étrangères intermédiaires peuvent entraîner pour elles de graves complications qui, sans qu'il en résulte une perte de recettes pour le Trésor belge, peuvent être simplifiées des lors qu'il est certain que les ventes dans lesquelles interviennent ces entreprises sont intégralement imposées en aval dans le chef d'un assujetti établi dans le pays ou d'un assujetti établi à l'étranger qui a un établissement stable dans le pays ou qui y a fait agréer un représentant responsable.
4. Exemple 1. - A, établi en Belgique, vend occasionnellement à B, établi à l'étranger, des produits pétroliers que B revend à C, établi en Belgique. Les biens qui sont toujours restés en Belgique sont mis par A à la disposition de C.
L'application du régime normal impose :
1 o à A, de délivrer à B une facture qui lui porte en compte la T.V A. belge
2 o à B, qui en raison du caractère occasionnel de son intervention est dispensé d'avoir un représentant responsable, de délivrer à C une facture sur laquelle il doit en règle acquitter la T.V.A. belge par application de timbres fiscaux.
Ces formalités étant régulièrement faites, B peut obtenir le remboursement de la T.V.A. qui lui a été portée en compte par A.
5. Exemple 2. - A, établi en Belgique vend occasionnellement à B, établi à l'étranger, des produits chimiques qui sont revendus successivement par B à C, établi à l'étranger, et par C à D, établi en Belgique. Les biens à livrer se trouvent en Belgique.
L'application du régime normal impose :
1 o à A, de délivrer à B une facture qui lui porte en compte la T.V.A. belge;
2 o à B et à C, qui, en raison du caractère occasionnel de leur intervention sont dispensés d'avoir un représentant responsable, de délivrer à leur cocontractant une facture sur laquelle ils doivent en règle acquitter la T.V.A. belge par application de timbres fiscaux. Ces formalités étant régulièrement faites, B et C peuvent obtenir le remboursement de la T.V.A. qui leur a été portée en compte.
6. Dans les exemples cités ci-avant, on constate que chaque entreprise étrangère intermédiaire reçoit une facture qui lui porte en compte une T.V.A. dont elle peut obtenir intégralement le remboursement. Dans ces conditions et pour éviter des formalités tant pour les entreprises étrangères intermédiaires que pour l'administration, le régime particulier consistera à dispenser le premier vendeur ou les entreprises étrangères intermédiaires à porter en compte à leur cocontractant la T.V.A. belge et, par ce moyen, à éviter que les entreprises étrangères intermédiaires concernées ne soient dans l'obligation de faire une demande de remboursement pour récupérer la taxe qu'elles ont payées à leur cocontractant.
Ce régime est accordé aux conditions prévues aux n os 7 à 38 ci-après.
Chapitre II Conditions d'application du régime particulier
I. Obligations du premier vendeur
Autorisation
7. Pour pouvoir placer les livraisons de biens qu'il fait et celles qui sont faites par les entreprises étrangères intermédiaires sous le régime instauré par la présente circulaire, le premier vendeur doit demander par écrit une autorisation à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (Secteur T.V.A., 4e Service, 11e Direction), Tour Madou, Place Madou 1, à 1030 Bruxelles.
Accord du premier vendeur et du dernier acheteur
8. Pour pouvoir fonctionner, le régime instauré par la présente circulaire postule l'accord du premier vendeur et du dernier acheteur à qui les biens sont remis. Cet accord doit intervenir au plus tard au moment où les biens sont mis en Belgique à la disposition du dernier acheteur par le premier vendeur.
Survenance d'une cause d'exigibilité anticipée de la taxe.
9. Lorsque, conformément à l'article 17, ° 1er, du code, la taxe devient exigible avant la livraison des biens et qu'il est certain que le régime instauré par la présente circulaire sera appliqué, le paiement de la taxe exigible est suspendu.
10. Dans le cas contraire, la taxe doit être portée en compte par le premier vendeur à son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, lequel pourra, le cas échéant, en obtenir le remboursement aux conditions fixées par la circulaire n o 30/1975, en s'adressant au bureau central des assujettis établis à l'étranger, rue Van Orley, 15 à 1000 Bruxelles.
Dans les rapports entre le dernier acheteur et son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, elle doit être acquittée au moyen de timbres fiscaux adhésifs par ce cocontractant ou régularisée par le dernier acheteur, lequel peut la déduire en tenant compte des articles 45 à 49 et 100 du Code (v. circ. 30/1975)
Facturation
11. Le premier vendeur délivre à son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, une facture pour les biens qu'il lui a livrés.
Cette facture ne porte pas en compte la T.V.A. belge, mais elle est revêtue de la mention suivante : "Vente par filière - T.V.A. réglée en Belgique suivant circulaire n o 2/1979 - Autorisation du ........... , n o ..... ".
12. La même mention figurera sur la facture que le premier vendeur est tenu de délivrer à un tel cocontractant lorsqu'une cause d'exigibilité anticipée de la T.V.A. est survenue et que le paiement de la T.V.A. est tenu en suspens (v. n o 9).
Délivrance d'un document au dernier acheteur
13. Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le premier vendeur a livré les biens au dernier acheteur, le premier vendeur dresse, en deux exemplaires, un document par lequel il porte en compte au dernier acheteur la T.V.A. calculée sur la valeur normale des biens livrés.
14. Ce document, qui peut être un bordereau de livraison, une note d'envoi ou une pièce similaire, contient les renseignements suivants :
1 o la date à laquelle il est dressé,
2 o le n o d'inscription au registre visé au n o 15 ci-après
3 o la désignation et l'adresse du premier vendeur, ainsi que son n o d'immatriculation à la T.V.A.,
4 o la désignation et l'adresse du dernier acheteur, ainsi que son n o d'immatriculation à la T.V.A.,
5 o la désignation et la quantité des biens livrés;
6 o la date de la livraison des biens au dernier acheteur,
7 o la valeur normale des biens remis.
Cette valeur normale ne peut être inférieure à la base sur laquelle aurait dû être calculée la T.V.A. si celle-ci avait été portée en compte au cocontractant du premier vendeur, entreprise étrangère intermédiaire. Pour l'application de ce qui précède, il y a lieu de faire abstraction de la T.V.A. qui aurait été effectivement portée en compte au cocontractant du premier vendeur, entreprise étrangère intermédiaire, dans le cas visé au n o 10;
8 o le taux de la T.V.A.,
9 o le montant de la T.V.A.,
10 o la mention suivante : "Vente par filière. - Application de la circulaire n o 2/1979 - Autorisation du ........... .......... , n o .... ".
15. Le premier vendeur inscrit le document prévu au n o 13 ci-avant dans un registre particulier, qui peut être une partie de son facturier de sortie (journal des ventes)
16. Le premier vendeur appose une référence à la facture (v. n o 11) sur le double du document et une référence au document (v. n o 13) sur le double de la facture
Déclaration périodique
17. Le premier vendeur reprend dans sa déclaration périodique relative à la période de déclaration au cours de laquelle le document a été établi, la base d'imposition (dans l'une des cases 01 à 04) et le montant de la taxe (case 11) qui ont été mentionnés sur le document qui a été remis au dernier acheteur (v n o 14, 7 o et 9 o).
18. Par contre, il est dispensé d'encore reprendre dans cette déclaration la base d'imposition et le montant de la taxe qui auraient normalement dû figurer sur la facture destinée à son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire (v. n o 11)
Liste annuelle des clients assujettis
19. Le premier vendeur reprend dans la liste annuelLe des clients assujettis qu'il est tenu de déposer avant le 31 mars de chaque année :
1 o le nom et l'adresse du dernier acheteur;
2 o le numéro d'immatriculation de ce dernier;
3 o le montant de la T.V.A. qui figure sur le document qui a été remis à celui-ci.
20. Dans la colonne de la liste prévue pour recevoir l'indication du chiffre d'affaires (T.V.A. non comprise), le premier vendeur ne peut pas reprendre la base d'imposition de la taxe, mais il y porte la mention suivante : "circulaire n o 2/1979".
Obligations des entreprises étrangères intermédiaires
21. Lorsque les ventes dans lesquelles elles interviennent ont été placées de commun accord entre le premier vendeur et le dernier acheteur sous le régime particulier instauré par la présente circulaire, les entreprises étrangères intermédiaires sont dispensées de porter en compte à leur cocontractant la T.V.A. belge et de l'acquitter par l'apposition de timbres fiscaux sur les factures qu'elles délivrent à l'occasion de ces ventes.
22. Toutefois, elles portent sur ces factures la mention : "Vente par filière. - T.V.A. réglée en Belgique suivant circulaire n o 2/1979; Autorisation du .................... , n o ........
23. Il y a exception à cette règle lorsqu'une cause d'exigibilité anticipée de la taxe est survenue dans les rapports entre le premier vendeur et son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, ou entre le dernier acheteur et son cocontractant (v. n os 9 et 10), alors qu'il n'était pas certain que les ventes qu'ils ont faites seraient placées sous le régime instauré par la présente circulaire.
III. Obligations du dernier acheteur
Formalités
24. Le dernier acheteur inscrit le document qu'il reçoit du premier vendeur (v.n o 13) sans son facturier d'entrée.
25. Il appose sur le document une référence à la facture qu'il reçoit de son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, (v. n o 13) et sur la facture, une référence au document.
Autorisation accordée en vertu de l'article 43 du Code
26. Le dernier acheteur, titulaire d'une autorisation qui lui a été accordée par application de l'article 43 du Code ne peut invoquer le bénéfice de celle-ci pour lés opérations soumises au régime particuLier instauré par la présente circulaire.
Régularisation
27. La taxe qui figure sur le document prévu au n o 13, est censée représenter la taxe qui aurait été due dans les relations entre le dernier acheteur et son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, en l'absence du régime particulier.
28. Si le montant figurant sur ledit document est égal ou supérieur à cette dernière taxe, le dernier acheteur ne doit effectuer aucune régularisation.
29. Dans le cas contraire, la régularisation est limitée à la différence entre les deux montants et elle s'effectue dans le cadre V de la déclaration mensuelle ou la rubrique V de la déclaration trimestrielle.
30. Toutefois, la régularisation qui doit intervenir conformément au n o 29 est effectuée compte tenu de la T.V.A. qui a été acquittée ou régularisée par le dernier acheteur en raison de la survenance d'une cause d'exigibilité anticipée (v. n o 10), si cette T.V.A. n'est pas entièrement déductible par le dernier acheteur en vertu des articles 45 à 49 et 10 du code.
Déduction
31. Le dernier acheteur peut déduire la taxe qui figure sur le document prévu au n o 13, même si elle excède celle qu'il aurait normalement dû payer à son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, à la condition :
1 o que la déduction soit permise, compte tenu des articles 45 à 49 et 100 du code;
2 o que les formalités requises pour l'exercice du droit à la déduction soient accomplies et, notamment, qu'il détienne une facture régulière délivrée par son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, et le document prévu au n o 13.
Déclaration périodique
32. Lorsque le droit à déduction peut valablement s'exercer, le dernier acheteur reprend le montant des taxes à déduire dans la case 21 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle.
33. Il reprend dans la case 51 de cette déclaration le montant total des achats qu'il a réalisés avec son cocontractant, entreprise étrangère intermédiaire, et non le montant global, hors taxes, des documents prévus au n o 13.
Chapitre III
Dispositions diverses
Solidarité
34. Le premier vendeur et le dernier acheteur sont solidairement responsables de la bonne exécution des obligations imposées par le régime particulier.
Toutefois seul le premier vendeur est responsable de la détermination de la valeur normale minimale à indiquer sur le document prévu au n o 13 (v. n o 14, 7 o).
Modification ou retrait du régime ou de l'autorisation
35. L'administration se réserve le droit de modifier, à tout moment , totalement ou partiellement, les conditions et les formalités du régime particulier instauré par la présente circulaire.
36. Elle se réserve également le droit de retirer l'autorisation lorsque les conditions et les formalités auxquelles son octroi est subordonné n'ont pas été observées
37. Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait également retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.
Le retrait de l'autorisation est notifié au premier vendeur par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain
L'autorisation ne peut plus être invoquée à compter du jour qui suit cette notification
Perte ou modification de la qualité d'assujetti
38. Le régime particulier instauré par la présente circulaire cesse d'être applicable lorsque le premier vendeur ou le dernier acheteur :
1 o perd la qualité d'assujetti,
2 o est soumis à un régime qui le dispense de déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles,
3 o n'a plus d'établissement stable et/ou n'a plus de représentant responsable en Belgique.
*
* *
39. La présente circulaire abroge la circulaire du 16 avril 1976, n o 8.
40. Les autorisations qui ont été accordées par application de la circulaire n o8/1976 précitée, sont maintenues, mais soumises à partir de ce jour aux conditions et formalités prévues par la présente circulaire.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX