IMPOT DES SOCIETES
Apport de branche d'activité
Plus-value de cessation
Plus-value exonérée
DROITS D'ENREGISTREMENT
Apport
Société
Exemption
Branche d'activité
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Cession d'une branche d'activité
Résumé
Lorsqu'une société de droit public met en contact des PME et des prestataires de services déterminés et qu'elle gère le paiement des prestations fournies via l'émission de moyens de paiement subventionnés par une autorité publique, sans percevoir de contrepartie pour son intervention, elle n'effectue aucune opération visée par l'article 2 du Code de la TVA et n'a donc pas la qualité d'assujetti à la TVA pour cette intervention.
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si l'apport de la branche d'activité, à savoir le site X, de la SA A à sa filiale SA B, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 46, §1, alinéa 3, 2°, CIR92 et si cet apport constitue un apport de branche d'activité entrant dans le champ d'application des articles 46, §1er, CIR92, 11 CTVA et 117, §2, C.ENR.
II. Décision
L'apport de la branche d'activité, à savoir le site X, de la SA A à sa filiale SA B, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 46, § 1, alinéa 3, 2°, CIR92, notamment si l'apport n'a pas pour objectif de permettre une cession des actions de la SA B et constitue un apport de branche d'activité entrant dans le champ d'application des articles 46, §1er, CIR92, 11 CTVA et 117, §2, C.ENR notamment compte tenu du fait que :
En ce qui concerne l'impôt sur les revenus :
1. L'ensemble des actifs et passifs, des droits et obligations et le personnel qui seront apportés à B par A constitue bien un ensemble qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens. Les éléments apportés comprendront l'ensemble du site X.
2. L'opération d'apport envisagée est motivée par des raisons économiques à savoir la nécessité stratégique de recentrer et spécialiser les unités de production et de conditionnement.
3. Dans ce contexte, la vocation de B étant de devenir le centre d'excellence et de compétence du groupe A pour l'Europe du Nord, il est par conséquent logique économiquement et opérationnellement que le site de production X, entièrement dédié à la production et au conditionnement soit transféré par A à B.
4. L'apport de branche d'activité n'a pas pour objectif de permettre une cession des actions de la SA B. Ceci sera censé être le cas si :
•ces actions ne sont pas cédées endéans une période de 12 mois à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire approuvant l'opération envisagée;
•50% de ces actions ne sont cédées endéans une période de 12 mois à compter de la fin de la période de 12 mois précitée.
•lors de cessions d'actions en cas de restructurations futures (fusions, scissions, apports, de participations dans une société holding ou dans une société de joint-venture contre émission d'actions, ou l'échange de ces participations dans les mêmes circonstances) les actions reçues en échange suite à ces opérations, ne sont pas cédées pendant la période non échue de 12 ou 24 mois au sens de ce qui précède.
En ce qui concerne la TVA :
5. L'article 11 CTVA prévoit que n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
6. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
7. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles 5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).
8. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.
9. En l'espèce, la cession, par la société A à sa filiale, la société B, de son unité de production et de conditionnement X (terrain, immeubles, personnel, matériel, mobilier, stock, créances, dettes,...), constitue bien un transfert d'une partie d'entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
10. Dès lors, puisque la société B a la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction, cette cession bénéficiera de l'application des articles 11 et 18, § 3, CTVA.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement :
11. L'exemption du droit d'enregistrement prévue à l'article 117, § 2 C.ENR. est soumise à l'accomplissement de certaines conditions.
12. La première condition exige que l'apport soit effectué par une société. En l'espèce, l'apportant (A) est une société anonyme.
13. La deuxième condition exige que la société apportante ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. C'est le cas de A.
14. La troisième condition exige que l'apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l'espèce, le bénéficiaire de l'apport est B, société préexistante.
15. La quatrième condition exige que déduction faite - le cas échéant - des sommes dues au moment de l'apport par la société apportante (A), l'apport soit rémunéré exclusivement soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. L'apport projeté sera rémunéré exclusivement en actions nouvelles de B, dans le cadre d'une augmentation de capital de celle-ci.
16. La cinquième condition exige que l'apport ait pour objet l'ensemble des biens qui sont affectés à l'exploitation de la branche d'activité. Il s'agit ici d'apprécier la notion même de branche ainsi que le caractère global dudit apport. Dans le cas présent, il s'avère que l'objet de l'apport consiste en un terrain, différents bâtiments, des équipements industriels, le matériel de laboratoire, des stocks, le mobilier de bureau, les créances et dettes, ainsi que le personnel y afférent. De plus, le site apporté fait l'objet d'une localisation géographique précisément délimitée et d'une comptabilité analytique distincte. L'apport projeté porte incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du C.ENR. Les éléments de preuve apportés par le demandeur sont suffisants pour que la notion de branche d'activité soit admise.
17. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l'opération projetée peut bénéficier de l'exemption du droit d'enregistrement prévue à l'article 117, §2 C.ENR.
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