Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
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Jurisprudence
22Belgique
4Cour d'appel de Liège2021/RG/50708.12.2023
Déduction de la TVA afférente à des travaux immobiliers
Cour d'appel d'Anvers07.02.2023
Révision des déductions, Cession d’une universalité de biens
Tribunal de première instance de Liège16.11.2017
Application du taux réduit, Travaux immobiliers, taux de TVA
Union européenne
18Cour de justiceOrdonnanceC-729/2116.01.2023
Notion de “transmission d’une universalité totale ou partielle de biens”
Cour de justiceC-17/1819.12.2018
Transmission d’une universalité totale ou partielle de biens
Cour de justiceC-29/0829.10.2009