800.218
Décision anticipée n° 800.218 dd. 26.08.2008
Taxe sur la valeur ajoutée
Assujettissement
Assujetti
Opérations imposables
Résumé
Lorsqu'une société de droit public met en contact des PME et des prestataires de services déterminés et qu'elle gère le paiement des prestations fournies via l'émission de moyens de paiement subventionnés par une autorité publique, sans percevoir de contrepartie pour son intervention, elle n'effectue aucune opération visée par l'article 2 du Code de la TVA et n'a donc pas la qualité d'assujetti à la TVA pour cette intervention.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la question de savoir si la gestion par une société de droit public d'un système de chèques subventionné par une autorité publique, confère à cette société la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code de la TVA.
II. Décision
2. En vertu de l'article 2 du Code de la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, sont soumises à la taxe si elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
3. L'intervention d'une société de droit public, qui consiste à mettre en contact des entreprises et des prestataires de services déterminés et à gérer le paiement des prestations fournies via l'émission de moyens de paiement subventionnés partiellement par l'autorité publique (des chèques), n'est donc visée par le Code de la TVA que si elle a lieu à titre onéreux.
4. Or, puisque la société de droit public ne perçoit aucune rétribution ou commission de la part des prestataires ou des preneurs des services en contrepartie de son intervention et que les moyens financiers nécessaires à cette activité sont compris dans la subvention annuelle qui lui est allouée par l'autorité publique, il convient de considérer que cette société n'effectue aucune opération visée par l'article 2 du Code.
5. Ceci étant, cette société n'a donc pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 du Code.
6. S'agissant par ailleurs d'une société de droit public, elle n'est pas davantage visée par l'article 6 du Code de la TVA. La jurisprudence administrative applicable en la matière considère en effet que cette dernière disposition ne vise pas les personnes morales de droit public constituées par le procédé juridique de l'association
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