Une commune va rénover un bâtiment qui, après les travaux, pourra être · Décisions anticipées

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2019.1140 3 mars 2020

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Une commune va rénover un bâtiment qui, après les travaux, pourra être

https://juriel.be/fr/rulings/2019-1140-commune-va-renover-batiment-apres-3ba8

Numéro
2019.1140
Date
3 mars 2020

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

141 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2019.1140 du 03.03.2020

TVA · Immeubles anciens transformés · Location immobilière · Option · Régie Communale Autonome · Assujettissement · Exemption · Notion de but lucratif · Droit à déduction

Résumé

Une commune va rénover un bâtiment qui, après les travaux, pourra être considéré comme neuf pour l’application de la TVA. Sa location pourra faire l’objet de l’option pour la taxation aux conditions prévues à l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA. Le locataire est une Régie Communale Autonome qui exploitera ce bâtiment au moyen de son propre personnel et dont les statuts prévoient que ses bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale. Elle est en principe un organisme à but lucratif et a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction, pour autant que le but de lucre revendiqué se concrétise par la réalisation de bénéfices et par la distribution effective de ceux-ci à la Commune.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. le bâtiment peut être considéré comme neuf au sens de la TVA ;

1.2. la commune pourra mettre en location le bâtiment au bénéfice de la RCA via un contrat de bail qui sera soumis à TVA en application de l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA ;

1.3. dans la mesure où le bail sera soumis à la TVA, la commune pourra déduire la TVA grevant les frais de rénovation du bâtiment et les frais directement liés au projet avant la conclusion effective du contrat de location ;

1.4. la RCA poursuit un but de lucre et les exemptions prévues par l’article 44, § 2, du CTVA ne lui sont donc pas applicables ;

1.5. pour son activité d’exploitation du musée, la RCA doit être considérée comme un assujetti à la TVA avec un droit total à déduction de la TVA en amont ;

1.6. pour son activité d’exploitation du museum shop, la RCA devra être considérée comme un assujetti à la TVA avec un droit total à déduction de la TVA en amont ;

1.7. la mise à disposition des salles polyvalentes est une prestation complexe soumise dans son ensemble à la TVA ;

1.8. dans le cas où l’exploitation des salles polyvalentes est concédée à l’opérateur du restaurant/brasserie, la RCA pourra mettre les espaces à la disposition de l’exploitant via une location soumise à la TVA, en application de l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA ;

1.9. la location des espaces Horeca à un ou plusieurs tiers indépendants pourra se faire via un contrat de bail qui sera soumis à la TVA en application de l’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA ;

1.10. étant donné que la RCA ne projette de réaliser que des activités qui sont soumises à la TVA dans le cadre de l’exploitation du bâtiment, elle bénéficiera d’un droit à déduction total de la TVA supportée en amont.

II. Description des faits

Projet

2. Le projet de rénovation du bâtiment vise à impulser une nouvelle dynamique au cœur de la commune en développant un nouveau pôle culturel, économique et touristique.

3. Au niveau national et international, le nouveau pôle aura pour effet de renforcer le pôle touristique et économique de la commune. Le bâtiment sera perçu comme l’attraction touristique phare du centre de la commune, constituant un lieu de visite obligé pour les touristes.

4. Sur la base des prévisions préliminaires, les études précitées démontrent également que l’exploitation des différentes activités permettront au projet d’être commercialement profitable et de s’autofinancer. Le demandeur fournit un projet de plan financier quinquennal réalisé sur base des études réalisées et démontrant qu’à terme le projet sera rentable. Il précise toutefois que le projet sera prévisionnellement en perte la première année de création de la RCA et les deux premières années d’exploitation.

5. Le projet implique une rénovation fondamentale du bâtiment afin de transformer le bâtiment en un nouvel espace touristique.

Création de la RCA

6. Comme précisé ci-avant, l’exploitation des différentes activités envisagées au sein du bâtiment demandera une gestion dynamique et constituera une activité économique en tant que telle.

7. Pour cette raison, la commune souhaite confier l’exploitation du bâtiment à une RCA. De par la flexibilité de sa gestion, mais également par la garantie de transparence et de respect des règles de bonne gouvernance, une RCA apparait comme un véhicule approprié pour exploiter le bâtiment après rénovations pour la commune.

8. Outre ces aspects opérationnels, la création d’une RCA s’inscrit aussi dans une logique économique, l’objectif étant d’identifier les avantages ou rationalisations possibles dans le cadre de l’exploitation du bâtiment. La commune souhaite, en effet, par le biais d’une gestion plus professionnelle et de performances plus compétitives, que la RCA soit autonome financièrement.

9. La RCA devrait commencer à exploiter le bâtiment lorsque la rénovation sera terminée.

10. La commune mettra à disposition de la RCA le bâtiment après rénovation via un contrat de bail soumis à TVA.

11. La RCA envisage notamment d’exercer différentes activités suivantes : un musée, la mise à disposition de salles polyvalentes pour l’organisation d’événements tels que des événements privés, conférences/séminaires, etc., la création d’espaces Horeca ; l’exploitation de ces espaces sera confiée à un tiers exploitant.

Statut TVA du bâtiment

12. A ce jour, le reste du bâtiment est inoccupé et dans un état de délabrement important.

13. Dans le cadre de la rénovation du bâtiment, une entière démolition-reconstruction n’est bien sûr pas envisageable dans la mesure où il s’agit d’un bâtiment classé. L’exploitation future envisagée entrainera des transformations très importantes, principalement à l’intérieur du bâtiment.

14. En l’espèce, il sera procédé à un changement total d’affectation du bâtiment qui aura une destination totalement différente par rapport à sa destination initiale.

15. Un tel changement d’affectation impliquera une modification de l’aménagement interne du bâtiment. L’objectif étant de permettre l’installation des nouveaux espaces (boutique, salles de séminaires, espace restaurant, etc.) et l’accès du public par différents endroits.

16. Au niveau de la structure externe, il sera notamment procédé à la construction de nouvelles entrées, à l’installation de portes vitrées... Cependant, pour des raisons de conservation de bâtiments classés, ces changements resteront limités.

17. En termes chiffrés, la valeur du bâtiment est actuellement estimée à X EUR tandis que le coût total des travaux est estimé, à l’heure actuelle, à Z EUR hors TVA.

Mise à disposition du bâtiment par la commune à la RCA

18. Il est prévu que la commune prenne en charge la rénovation du bâtiment.

19. Après rénovation, le bâtiment sera mis à la disposition de la RCA via un contrat de bail soumis à TVA.

But lucratif de la RCA

20. Sur base du plan financier prévisionnel, il apparait que la RCA ne devrait être en perte que durant les trois premières années d’exploitation et qu’elle sera, ensuite, en bénéfice.

21. La perte subie durant la première année de création de la RCA s’explique par le fait que la première année le bâtiment ne sera pas encore exploité. Il y aura toutefois, d’ores et déjà certains frais qui devront être supportés - principalement des frais de marketing visant à promouvoir le projet.

22. La perte subie lors de la première et de la deuxième année d’exploitation semble également explicable par le fait qu’un projet d’une telle ampleur requiert une période de démarrage plus ou moins longue durant laquelle les visites augmenteront graduellement avant de se stabiliser. Partant, malgré des coûts importants (notamment les salaires), les recettes seront limitées.

23. Le plan financier est basé sur des études réalisées au profit de la commune. Toutefois, pour la réalisation du plan financier, le demandeur a adopté une démarche plus sécuritaire. En effet, contrairement aux études qui parlent d’un « champagne effect » (c’est-à-dire un pic du nombre de visiteurs au moment de l’ouverture et une stabilisation après deux à trois ans) le demandeur a plutôt estimé que le nombre de visiteurs augmentera graduellement les premières années avant de se stabiliser. Cette approche est basée sur l’expérience de la commune dans l’exploitation d’autres types d’infrastructures.

24. Le projet sera rentable à partir de la troisième année d’exploitation. La perte subie durant les trois premières années n’est donc pas structurelle.

25. Si les prévisions de croissance venaient à ne pas se réaliser et que la RCA était en déficit structurel, la commune mettra en place un mécanisme de subsides de prix (au sens de la TVA) visant à adapter le droit d’entrée du musée et ainsi compenser le déficit structurel. En effet, la rénovation du bâtiment s’inscrit dans un projet transversal de rénovation du centre de la commune. Par conséquent, il est essentiel pour la commune que le projet soit un succès et permette d’attirer un maximum de visiteurs.

Description des activités de la RCA

26. Concrètement, compte tenu de l’objectif du projet, toutes les activités seront étroitement liées en vue de créer une image propre à ce nouveau lieu touristique.

Musée

27. La RCA exploitera le musée et vendra les entrées en son nom.

28. L’exploitation du musée par la RCA sera effectuée à titre onéreux. A cet effet, tout droit d’entrée au musée sera payant.

Museum Shop

29. Le bâtiment abritera un museum shop. Les produits vendus au sein de cette boutique seront largement liés au musée et au patrimoine de la commune.

Salles polyvalentes

30. Le bâtiment comprendra aussi plusieurs salles polyvalentes qui seront utilisés pour des événements (événements privés, conférences/séminaires, exposition, etc.).

31. La mise à disposition des salles se fera toujours à titre onéreux.

32. Les salles pourront servir d’espace de conférence/séminaire ou de réception (cocktail, etc.). Les services fournit aux utilisateurs dépendront du type d’utilisation.

33. La durée de la mise à disposition sera toujours limitée et pourra varier de quelques heures à quelques jours. Un ensemble de services sera offert aux clients contre une indemnité forfaitaire fixe (par heure ou par jour) et sera composé entre autres des éléments suivants :

33.1. mise à disposition de salles équipées (écran de projection, installation sonore, installation d'éclairage, internet sans fil, tables, de chaises, etc.) ;

33.2. fourniture de suffisamment de boissons chaudes et froides dans la salle, ainsi que de boissons et d'encas avant ou pendant les pauses café, le cas échéant, en combinaison avec un service au bar ou en salle. Ces services pourront être fournis par l’opérateur Horeca de la brasserie.

33.3. service d’accueil et de réception ;

33.4. présence permanente de personnel pour le facility management, comme par exemple la fourniture et le réglage correct de chauffage, le nettoyage, l'assistance technique pour les installations et le maniement d'installations d'éclairage et sonores.

34. En plus des services susmentionnés, le client pourra également choisir d’intégrer un ou plusieurs des services mentionnés ci-dessous contre une indemnité supplémentaire à convenir :

34.1. assistance à la décoration des salles dans le cadre de l'évènement ;

34.2. services de personnel d’accueil complémentaire ;

34.3. publicité pour l'événement du client au moyen de la mention de l'événement sur le site web du bâtiment.

Exploitation des espaces Horeca, ou éventuel octroi du droit d’exploitation à un tiers

35. Outre les différentes salles qui pourront être mises à disposition des tiers, le bâtiment comprendra également des espaces Horeca dont les activités seront étroitement liées aux activités organisées dans le bâtiment.

36. A cet égard, il est envisagé de louer les parties Horeca à un ou plusieurs tiers indépendants via un contrat de bail soumis à la TVA (location avec option).

37. La convention de bail comprendra en outre un certain nombre de contraintes pour l’opérateur dans la mesure où l’exploitation Horeca devra cadrer étroitement avec le projet global (activité conjointe avec le musée et services à fournir aux utilisateurs des salles).

Espace public

38. Pendant les heures d’ouvertures, une partie du bâtiment sera librement accessible au public. Plusieurs nouveaux accès seront créés afin de permettre l’entrée des visiteurs dans le bâtiment. Cette partie publique permettra d’accéder aux différents espaces du bâtiment : la billetterie afin d’accéder au musée, aux espaces Horeca, a des expositions temporaires et aux étages, les salles polyvalentes.

39. Par ailleurs :

39.1. l’accès sera limité (ouverture le matin et fermeture le soir) en fonction des heures d’ouverture des activités commerciales ;

39.2. la RCA sera entièrement en charge de cet espace (maintenance, sécurité, etc.) ;

39.3. l’espace pourra être « privatisé » en dehors des heures d’ouverture pour organiser des événements ;

39.4. le bâtiment sera clairement identifié comme le centre du musée et des activités annexes.

40. Les études économiques ont montré que la réussite commerciale du site dépendra du nombre de personnes accédant au site et qui pourront alors se rendre vers le museum shop, les espaces Horeca ou le musée.

III. Décision

41. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

42. Au préalable, il est précisé que la présente décision ne concerne que les opérations relatives au bâtiment proprement dit et que, par conséquent, les opérations concernant d’autres sites adjacents en sont exclues

Le caractère neuf du bâtiment pour l’application de la TVA

43. L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les Etats Membres peuvent définir les modalités d’application du critère de bâtiment neuf aux transformations d’immeubles.

44. Bien que cette disposition européenne n’ait pas été formellement transposée en droit belge, l’administration a néanmoins précisé dans diverses publications les situations où un bâtiment ancien transformé peut être considéré comme neuf pour l’application de la TVA (v. circulaire 16/73 du 28 juin 1973 et Commentaire TVA, Chapitre 16, Section 1ère, n° 3, C).

45. Ainsi, selon ces commentaires administratifs, un bâtiment ancien peut être considéré comme neuf lorsqu'il fait l'objet de transformations telles qu'il acquiert les caractéristiques d'un bâtiment neuf. Deux situations peuvent être envisagées :

45.1. par le fait des travaux entrepris dans le bâtiment ancien, celui-ci a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination. Dans cette hypothèse, on se trouve incontestablement devant un bâtiment neuf, quel que soit le coût des travaux entrepris pour apporter cette modification, par rapport à la valeur vénale du bâtiment avant la modification.

45.2. lorsque les travaux entrepris sont tels qu’ils entraînent une modification importante du bâtiment mais qu’il est malaisé d’apprécier si le bien a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels au sens ce qui précède, il peut être admis que l’on se trouve devant un bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués au bâtiment lui-même atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont exécutés, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux.

46. En outre, dans les deux hypothèses, il faut encore que la transformation subie ait entraîné la modification du revenu cadastral qui était attribué au bâtiment avant le début des travaux pour que l’opération envisagée puisse tomber sous le régime TVA.

47. En l’espèce, le demandeur estime que le bâtiment constitue un bâtiment neuf pour l’application de la TVA car elle a fait l’objet d’une modification importante au sens du point 45.2. ci-avant.

48. Le demandeur propose deux méthodes d’évaluation de la valeur vénale du bâtiment. La première aboutit à une valeur de X EUR, terrain compris, la seconde à une valeur de Y EUR, terrain non compris. Par ailleurs, vous estimez la valeur des travaux à Z EUR, hors TVA.

49. Au préalable, il convient de préciser que le SDA n’a procédé à aucune vérification quant au montant des travaux avancé et quant à leur caractère admissible pour l’application de la règle des 60% (seuls les travaux matériels afférents au bâtiment proprement dit sont admis). En outre, le SDA n’est pas compétent pour la détermination de la valeur vénale d’un bâtiment.

50. Ces réserves étant faites, si les données chiffrées communiquées sont bien exactes et pour autant que la transformation subie ait entraîné la modification du revenu cadastral qui était attribué au bâtiment avant le début des travaux, le bâtiment peut être considérée comme un immeuble neuf pour l’application de la TVA.

Option pour la taxation de la location immobilière

51. L’article 44, § 3, 2°, d), du CTVA prévoit que n’est pas exemptée de la TVA, la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. L’option vaut pour toute la durée du contrat.

52. Cette même disposition prévoit encore que l’option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018.

53. La troisième FAQ de la circulaire 2019/C/25 concernant la loi du 14 octobre 2018 modifiant le CTVA en matière de location de biens immeubles précise que si l’option pour la taxation de la location immobilière doit normalement porter sur un bâtiment nouvellement construit, un bâtiment rénové récemment de manière radicale ou importante peut être considéré comme un tel bâtiment.

54. Dans le cas d’espèce, dans la mesure où le bâtiment peut être considérée comme un bâtiment neuf pour l’application de la TVA (v. n°s 43 à 50 ci-avant), que le demandeur n’a pas entrepris de travaux de transformation avant le 1er octobre 2018 et que la RCA, locataire, va utiliser le bâtiment et le terrain y attenant exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d’assujetti, la location de ce bâtiment pourra être soumise à la taxe moyennant l’exercice conjoint de l’option pour la taxation par le bailleur et le locataire.

55. Pour autant que la commune opère la déduction suivant l’affectation réelle des biens et des services visés par l’article 46, § 2, du CTVA, elle pourra déduire les taxes grevant les frais de rénovation et les frais directement liés au projet sans attendre la conclusion effective du contrat de location avec option pour l’application de la TVA. Il est évident que ce droit à déduction reste conditionné à la réalisation effective de l’opération de location immobilière sous TVA par la commune.

Existence d’un but lucratif dans le chef de la RCA

56. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne relèvent pas de l’article 6 du CTVA mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’article 4 du CTVA.

57. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’article 4 du CTVA, reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.

58. A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures culturelles telle qu’envisagée par la RCA, l’article 44, § 2, 7°, du CTVA exempte de la taxe « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais ».

59. Pour que cette exemption soit applicable, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.

60. Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

61. En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que l’exemption prévues par l’article 44, § 2, 7°, du CTVA ne lui sera donc pas applicable.

62. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.

63. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne, M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.

64. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa, M. Van Overtveldt, Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’article 26 du CTVA) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.

65. Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la commune et sa RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

66. Compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA, il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures culturelles ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 7°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la commune.

67. Par ailleurs, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures culturelles, d’éviter tout confusion entre les subsides de fonctionnement, les subsides en capital et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA, devra respecter les conditions suivantes :

67.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures culturelles, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges relatifs à cette exploitation ;

67.2. le montant du subside lié au prix versé, le cas échéant, par la commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné ;

67.3. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

67.4. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

Régime des opérations effectuées par la RCA et droit à déduction

Musée et museum Shop

68. Dans la mesure où la RCA aura un but de lucre, l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 7°, du CTVA ne lui sera pas applicable.

69. Par conséquent, les opérations relatives à l’exploitation du musée (droit d’accès) et du museum shop (vente de biens liés au musée) seront intégralement soumises à la taxe.

Salles polyvalentes

70. La mise à disposition de salles pour une courte durée (de quelques heures à quelques jours) accompagnée d’un ensemble de services décrit au n° 33 ci-avant (mise à disposition du mobilier et des équipements nécessaires aux utilisateurs, accueil et réception des participants, disponibilité du personnel pour assister l’utilisateur des locaux et prestations minimales de catering) et effectuée moyennant un prix forfaitaire fixe, doit s’analyser comme une prestation de services complexe qui va au-delà de la simple mise à disposition passive de locaux et qui doit être intégralement soumises à la taxe.

71. L’ensemble des services doit être fournis par la RCA pour un prix unique, sans qu’il soit possible de renoncer à une partie de ceux-ci moyennant une réduction de prix. Le cas échéant, la RCA peut avoir recours à la sous-traitance pour la fourniture d’une partie de ceux-ci.

Espaces Horeca

72. Dans la mesure où le bâtiment peut être considérée comme un bâtiment neuf (v. n°s 43 à 50 ci-avant), la location de certaines parties du bâtiment et, notamment, des espaces Horeca, à des exploitants indépendants pourra elle aussi être soumise à la taxe moyennant l’exercice conjoint de l’option pour la taxation par le bailleur et le locataire.

73. La circonstance que ces locations sont assorties de conditions d’exploitation particulières imposées par la RCA, restent sans influence sur le régime TVA applicable à ces locations.

74. Ce qui précède est aussi valable dans l’hypothèse où la RCA n’exploiterait pas elle-même les salles polyvalentes mais les mettrait à la disposition d’exploitants indépendants pour une durée supérieure à 6 mois.

75. Dans l’hypothèse où la RCA mettrait ces salles polyvalentes à la disposition d’exploitants indépendants pour une durée inférieure ou égale à 6 mois, cette mise à disposition serait soumise à la taxe d’office par application de l’article 44, § 3, 2°, a), 7ème tiret, du CTVA.

Droit à déduction de la RCA

76. Le demandeur précise que la RCA exploitera directement le bâtiment et que ces infrastructures ne seront utilisées que pour les besoins des différentes opérations décrites et qui sont toutes soumises à la taxe. Par conséquent, s’il en est bien ainsi, la RCA bénéficiera d’un droit à déduction totale, conformément à l’article 45, § 1er, du CTVA.

77. S’agissant plus particulièrement de l’espace librement accessible au public, dans la mesure où il permet d’accéder aux différents espaces du bâtiment dans lesquels la RCA exerce des activités intégralement soumises à la taxe, le fait qu’il soit librement accessible au public à certaines heures de la journée n’est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de la RCA.

78. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures (salles polyvalentes, …), destinés initialement, selon vos indications, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

79. Dans cette dernière hypothèse, pour autant que les trois conditions prévues par l'article 33, § 2bis, du CTVA soient remplies, la base d'imposition de la location immobilière visée par l'article 44, § 3, 2°, d), du CTVA pourrait être constituée, le cas échéant, par la valeur normale telle que prévue à l'article 32 du CTVA.

Textes cités

10
CTVA art. 4411 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 321 occurrence
CTVA art. 331 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence
CTVA art. 61 occurrence