Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2018.0011 du 06.02.2018
TVA / BTW · Travaux immobiliers / Werk in onroerende staat · Taux réduit / Verlaagd tarief · Etablissements d’hébergement pour personnes âgées / Verblijfsinrichtingen voor bejaarden · Homes de la protection de la jeunesse / Jeugdbeschermingstehuizen
Résumé
Les travaux de construction d’une nouvelle résidence services attenante à une maison de repos existante peuvent, sous certaines conditions, être considérés comme des travaux d’agrandissement qui peuvent bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. Les travaux de construction d’un home pour la protection de la jeunesse peuvent bénéficier du taux réduit de 12% prévu par la rubrique X, § 1er, B) du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. les travaux immobiliers d’agrandissement de la section personnes âgées relèvent bien de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 qui fixe le taux de TVA applicable à 6 % ;
1.2. les travaux immobiliers de construction de nouveaux bâtiments pour la section enfants relèvent bien de la rubrique X du tableau B de l’annexe à l’A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 qui fixe le taux de TVA applicable à 12 % ;
1.3. concernant les travaux immobiliers relatifs aux parties communes aux deux sections, il peut être fait application d’une ventilation des taux TVA définis ci-avant d’après une clé de répartition qui tienne compte des superficies (anciennes et nouvelles) exclusivement utilisées par chaque section par rapport à la superficie totale du complexe immobilier, hors superficie des parties communes.
II. Description des faits
2. L’ASBL est divisée en deux sections en fonction des activités exercées : la première section s’occupe de la prise en charge d’enfants de 0 à 12 ans placés pour diverses raisons. Cette activité est agréée par l’ONE ; la deuxième section constitue la partie maison de repos de l’ASBL. Les deux sections sont structurellement liées et permettent une interaction continue entre les enfants et les personnes âgées (mixité intergénérationnelle).
3. L’ASBL vit pour partie grâce aux subventions accordées par la Région wallonne. Toutefois, ces subventions ne suffisent pas à couvrir l’intégralité des coûts. Dans ce contexte, le développement de la section personnes âgées permet de répondre à l’objectif de lien intergénérationnel mais également de prendre en charge les coûts non couverts par les subventions publiques. L’ensemble du complexe immobilier sur lequel sont érigés les bâtiments actuels ainsi que les terrains avoisinant sont la propriété de l’ASBL.
4. L’ASBL prévoit l’agrandissement de sa structure qui peut être décrit comme suit : démolition du bâtiment actuel hébergeant les enfants et construction d’un nouveau bâtiment à un autre endroit sur le site, construction de X appartements (type résidence-services) générateurs de revenus suffisants pour couvrir les frais d’emprunt liés au financement du projet et construction de nouveaux espaces communs.
5. Ce projet nécessitera un financement d’environ X € HTVA. Il prévoit une réorganisation du site et des locaux en fonction des besoins des différents résidents (enfants et personnes âgées). Le développement de la résidence-services a pour but d’accroître le nombre de places disponibles ainsi qu’accentuer un peu plus encore le caractère intergénérationnel du projet. De manière accessoire, le développement de la résidence-services permettra d’assurer la pérennité financière de l’ASBL qui ne pourrait avec les seules subventions publiques couvrir les frais liés à la construction des nouveaux bâtiments.
6. L’ASBL envisage donc d’étendre son implantation en construisant de nouveaux bâtiments sur le site lui appartenant.
La section enfants
7. En premier lieu, l’ASBL envisage de démolir le bâtiment qui héberge actuellement la section enfants pour construire un nouveau bâtiment plus fonctionnel et plus adapté au projet poursuivi.
8. Ce nouveau bâtiment sera directement relié au moyen d’un couloir central aux bâtiments actuels abritant la maison de repos ainsi qu’au bâtiment administratif, à la salle polyvalente et à la résidence-services conformément à l’objectif de mixité intergénérationnelle poursuivi par l’ASBL. Les enfants auront notamment accès à la maison de repos et à la salle polyvalente. Inversement, les résidents de la maison de repos et de la résidence-services pourront sans difficulté rendre visite aux enfants.
La section personnes âgées
9. Les bâtiments actuels seront toujours affectés à la maison de repos. Les immeubles actuels, à l’exception du bâtiment qui aura été détruit, resteront en l’état après les travaux d’agrandissement. Ils seront toutefois connectés au reste du complexe par le biais du couloir central et du bâtiment administratif.
Résidence-services, bâtiment administratif, salle polyvalente
10. A côté de la construction de la nouvelle section enfants, l’ASBL construira toujours sur le même site des appartements résidence-services, une salle polyvalente ainsi qu’un bâtiment administratif. Ces nouveaux bâtiments s’intégreront aux bâtiments formés actuellement par la maison de repos et la section enfants.
Complexe immobilier
11. Les bâtiments actuels (sans le bâtiment qui sera détruit) et les nouvelles constructions formeront un ensemble architectural unique composé de trois parties : la section enfants, la section personnes âgées, la résidence-services.
12. Les différentes parties de l’ensemble architectural tout en ayant des fonctions spécifiques formeront un tout. Si aujourd’hui déjà, une partie des bâtiments sont communs, avec les travaux projetés, cette intégration sera encore renforcée. Les bureaux administratifs pour l’instant éparpillés sur le site seront rassemblés dans un bloc placé côté rue qui servira d’entrée principale pour les résidents et les visiteurs. De même, l’espace parking comme le jardin seront eux aussi communs aux trois entités. Par ailleurs, certains locaux destinés aux activités seront communs à tous les résidents (personnes âgées et enfants). Ces locaux seront tantôt utilisés dans le cadre du projet intergénérationnel tantôt utilisés par les enfants ou les personnes âgées dans le cadre de leur programme d’activités respectif. C’est ainsi que la cuisine, la bibliothèque, la salle polyvalente, la salle de gymnastique ou encore le salon informatique sont et resteront des locaux utilisés par tous.
13. L’ensemble sera connecté via le bâtiment administratif, la salle polyvalente et un couloir central. Ce dernier permettra ainsi aux résidents (personnes âgées et enfants) et au personnel de circuler d’une section à l’autre sans devoir sortir des bâtiments. De même, la structure permettra également d’isoler chaque section si cela devait s’avérer nécessaire pour des raisons médicales.
III. Décision
14. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Application du taux réduit pour les travaux immobiliers relatifs à la construction de la nouvelle résidence service
15. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
16. La rubrique XXXI de ce tableau A prévoit que :
§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux de 6% pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;
4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;
2° …
…
6° …
§ 3. … .
§ 4. … .
17. En l’espèce, des informations fournies par le demandeur, il ressort que les travaux envisagés consistent à agrandir les bâtiments de la section personnes âgées en construisant une nouvelle aile abritant une résidence service de X appartements.
18. En cas de construction d’une nouvelle aile à une maison de repos, l’administration a précisé, dans deux décisions (1), les conditions pour que ces travaux de construction puissent être considérés comme des travaux d’agrandissement de la maison de repos et donc des travaux de transformation de cette maison de repos au sens de la rubrique XXXI précitée.
[(1) Décisions n° E.T. 106.933 du 1er septembre 1994 et E.T. 106.933/2 du 29 mars 2006]
19. La première condition exige que la superficie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle, c’est-à-dire que la superficie de la partie ancienne subsistant après les travaux soit supérieure à la moitié de la superficie totale du complexe d’habitation après les travaux. En l’espèce, selon les chiffres et calculs fournis par le demandeur - et qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification de la part du SDA -, la superficie ancienne de la section maison de repos subsistant après les travaux dépasse largement la moitié de la surface totale de la section maison de repos après les travaux.
20. La seconde condition exige que la partie nouvelle ne puisse fonctionner de manière totalement indépendante de l'ancienne partie mais qu'au contraire, elle forme avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à leur utilisation et quant aux services fournis aux pensionnaires des deux entités. En l’espèce, outre le lien fonctionnel entre la maison de repos et la résidence service exigé par la législation wallonne, la résidence service et la maison de repos seront reliées entre elles par des locaux couverts et fermés, l’accès à la maison de repos et à la résidence service, depuis l’extérieur, se fera par une entrée unique, les services administratifs, la cuisine et les services d’entretien seront partagés, les compteurs d’eau et d’électricité, la chaufferie, le système alerte incendie et l’installation téléphonique seront communs, la salle polyvalente, la bibliothèque et la salle informatique seront partagées.
21. Dès lors, les deux conditions prévues par l’administration étant remplies, les travaux de construction d’une nouvelle aile abritant la résidence service constituent bien des travaux de transformation au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI précitée.
22. Par ailleurs, les travaux envisagés portent bien sur un bâtiment d’habitation et le demandeur a confirmé que la première occupation de la maison de repos précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer.
23. Ceci étant, pour autant que la résidence service soit reconnue par l’autorité compétente dans le cadre de la législation wallonne en matière de soins des personnes âgées et que les formalités et conditions prévues sous le § 1er, 5°, de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux de construction de la résidence service pourront bénéficier du taux de 6%.
24. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :
24.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
24.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
25. Cette exclusion concernera notamment les travaux immobiliers relatifs à l’aménagement des emplacements de parking à ciel ouvert qui restera passible de la taxe au taux de 21%.
Application du taux réduit pour les travaux immobiliers relatifs à la construction de la nouvelle section enfants
26. Conformément l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, b), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe à l’arrêté royal précité.
27. La rubrique X, § 1er, du tableau B de l’annexe du même arrêté prévoit que le taux de 12% s’applique notamment :
A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l’article 1er, § 9, du Code, ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
a) … ;
b) … ;
c) … ;
d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1° … ;
2° … ;
3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse ;
4° … ;
5° … ;
6° … .
B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A ;
C) … .
28. En l’espèce, des informations transmises par le demandeur, il apparaît que l’ASBL va procéder à la construction d’un nouveau bâtiment qui remplacera le bâtiment existant qui sera détruit et qui lui permettra d’héberger, en séjour de jour et de nuit, des enfants mineurs placés par le juge de la jeunesse. L’ASBL est d’ailleurs actuellement agréée par l’ONE.
29. Ceci étant, les travaux immobiliers de construction de ce nouveau bâtiment destiné à l’accueil et à la prise en charge d’enfants mineurs pourront bénéficier du taux réduit de 12% prévu par la rubrique X, § 1er, B), du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
30. Pour le reste, conformément au § 2 de la rubrique X précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :
30.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
30.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
31. Cette exclusion concernera notamment les travaux immobiliers relatifs à la démolition du bâtiment et ceux relatifs à l’aménagement des emplacements de parking à ciel ouvert qui resteront passibles de la taxe au taux de 21%.
Application du taux pour les travaux immobiliers relatifs à la construction des parties communes à la résidence service, à la maison de repos et à la nouvelle section enfants
32. L’ASBL envisage aussi la construction de nouveaux espaces communs, à savoir un bâtiment administratif, une salle polyvalente et un couloir central qui serviront à la fois à la section enfants, à la maison de repos et à la résidence service.
33. Pour déterminer le taux applicable aux travaux relatifs à la construction de ces locaux à usage mixte, le SDA accepte, par mesure de simplification, que la base imposable de ces travaux passibles du taux de 6% (v. rubrique XXXI ci-avant), soit déterminée par une fraction, au numérateur de laquelle figurera la superficie totale, après travaux, des locaux utilisés par la section destinée aux personnes âgées, et au dénominateur de laquelle figurera la superficie totale, après travaux, de l’ensemble du complexe immobilier. La base imposable des travaux immobiliers passibles du taux de 12% (v. rubrique X ci-avant) soit déterminée par une fraction, au numérateur de laquelle figurera la superficie totale, après travaux, utilisés par la section destinée aux enfants, et au dénominateur de laquelle figurera la superficie totale, après travaux, du complexe immobilier. Il ne sera pas tenu compte des superficies communes aux deux sections pour effectuer ces calculs.
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