Rubrique X du tableau B de l’annexe à l’AR 20Article 1er, sexies · Décisions anticipées

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2012.288 28 août 2012

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Rubrique X du tableau B de l’annexe à l’AR 20Article 1er, sexiesTVA - article 37 du CTVA - taux - rubrique X du tableau B de l’annexe à l’AR 20Article 1er, sexies de l’AR 20 - construction de logements dans le cadre de la politique sociale - article 77, § 1er, 1°, du CTVA - restitution

https://juriel.be/fr/rulings/2012-288-article-37-ctva-taux-rubrique-12d2

Numéro
2012.288
Date
28 août 2012

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

38 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2012.288 du 28.8.2012

TVA · Article 37 du CTVA · Taux · Rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 · Article 1er, sexies de l'AR 20 · Construction de logements dans le cadre de la politique sociale · Article 77, § 1er, 1°, du CTVA · Restitution

Résumé

Les travaux de construction de logements privés peuvent bénéficier du taux de 12% prévu par la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR n° 20 lorsque ces logements sont destinés à être loués ou vendus, dans le cadre de la politique sociale, par un organisme visé par cette rubrique. Conformément à l'article 77, § 1er, 1°, du CTVA, la taxe qui a été perçue au taux de 21% et qui représente donc une somme supérieure à celle qui est légalement due, peut être restituée à due concurrence.

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la question de savoir si une société peut bénéficier, sur pied des articles 77, § 1er, 1° et 79, du CTVA, de la restitution de la TVA versée dans le cadre de la réalisation de travaux immobiliers effectués à divers logements privés fournis et facturés à un organisme public et ce, suite aux modifications apportées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (AR 20), par l'article 7 de l'arrêté royal du 10 février 2009.

II. Description des faits

2. Un organisme public a adjugé à une société la réalisation d'un marché public de travaux à exécuter conformément à la demande de permis d'urbanisme introduite par ses soins le 15 janvier 2009.

3. Les factures émises par cette société au titre des travaux exécutés ont été établies au taux de TVA de 21%.

III. Motivation du demandeur

4. Le CTVA prévoit un régime spécifique permettant la restitution de la taxe trop perçue aux conditions prévues par les articles 75 et ss. dudit Code.

5. Conformément à l'article 77, § 1er, du CTVA : « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :

1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due (…) ».

6. Or, sont notamment assimilés à des paiements indus en matière de TVA (I. LEJEUNE, Mémento TVA 2009, Kluwer, 2009, pp. 435 et 438), les erreurs commises lors de la facturation ou de l'établissement de la déclaration TVA, l'application d'un taux erroné et les erreurs commises lors de la détermination de la base d'imposition.

7. Cela est confirmé par une réponse de Monsieur le Ministre des Finances à une question parlementaire (Questions et réponses, Sén., sess. ord. 1996-1997, Bull. 1-41, 25 mars 1997) : « En vertu de l'article 77, §1er du CTVA, la taxe ayant grevé des livraisons ou des prestations de services est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Sont notamment visés ici tous les cas dans lesquels une erreur a été commise lors de la facturation ou dans la déclaration qui doit être déposée par l'assujetti : taxation d'une opération non imposable, application d'un taux erroné ou d'une base d'imposition incorrecte, double comptabilisation, erreur dans le calcul de la taxe à verser à l'État »

8. A compter du 1er janvier 2009 - suite aux modifications apportées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20, par l'AR du 10 février 2009 - le taux de 12% ou de 6% est applicable aux travaux immobiliers relatifs aux biens qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale, en ce compris les logements moyens, les logements pour personnes handicapées, les logements pour personnes âgées, les logements de transit, les logements solidaires et les logements d'insertion.

9. Dans ce contexte, les demandeurs souhaitent obtenir, par la voie d'une décision anticipée, la confirmation qu'ils peuvent bénéficier, sur pied des articles 77 et 79 du CTVA, de la restitution de la TVA acquittée dans le cadre des opérations immobilières postérieures au 1er janvier 2009 fournies pour le compte de l'organisme public et facturées à celui-ci à un taux de TVA de 21%.

10. En effet, la taxe acquittée au taux de 21% représente une somme supérieure à ce qui était légalement dû, et ce depuis que l'article 7 de l'AR du 10 février 2009 a modifié la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20.

IV. Décision

11. Conformément à l'article 37 du CTVA et à l'article 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (AR 20), la taxe est perçue au taux réduit de 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.

12. La rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 prévoit l'application du taux réduit de 12% aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du CTVA, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, notamment, lorsque ces services sont fournis à certains organismes publics et qu'ils concernent des logements privés qui sont destinés à être donnés en location ou vendus par ces organismes dans le cadre de la politique sociale.

13. L'article 1er sexies, de l'AR 20 prévoyait toutefois que, par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, b), précité, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, les opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1er, de l'annexe à l'AR 20 étaient soumises au taux de 6%, pour autant que la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations visées ait été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er avril 2010. Les exclusions reprises à la rubrique X, § 2, dudit tableau B restaient d'application.

14. De l'attestation fournie le 28 juin 2012 par l'organisme public au demandeur, il ressort que ce projet immobilier concerne la construction de logements privés qui sont destinés à des personnes remplissant les conditions de revenus et/ou d'accès aux logements moyens (19 logements) et aux logements pour personnes handicapées (deux logements). La construction de ces logements s'inscrit donc bien dans le cadre de la politique sociale de l'organisme public.

15. Dès lors, dans la mesure où la demande de permis d'urbanisme relative au projet ici visé a été introduite auprès des autorités compétentes avant le 1er avril 2010 (v. n° 2), les travaux immobiliers dont la date d'exigibilité est antérieure au 1er janvier 2011, doivent en principe bénéficier du taux de 6% prévu par l'article 1er sexies et la rubrique X précités, en ce qu'ils concernent la construction de logements privés dans le cadre de la politique sociale.

16. En revanche, les travaux immobiliers dont la date d'exigibilité est postérieure au 31 décembre 2010, doivent en principe bénéficier du taux de 12% prévu par la rubrique X en vigueur à compter du 1er janvier 2011, en ce qu'ils concernent la construction de logements privés dans le cadre de la politique sociale.

17. Toutefois, dans les deux hypothèses, conformément au § 2 de cette rubrique, le taux réduit ne sera en aucune façon applicable :

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

18. Ainsi, les travaux immobiliers qui seraient relatifs à des logements qui ne sont pas destinés à être loués ou vendus dans le cadre de la politique sociale de l'organisme public ou à des surfaces de bureaux ou de commerces sont passibles de la taxe au taux de 21%. Quant aux parties communes des immeubles comportant à la fois des logements privés susceptibles de bénéficier du taux réduit et d'autres logements ou locaux passibles de la taxe au taux de 21%, leur construction sera soumise à la taxe au taux réduit ou au taux normal proportionnellement à leur affectation à ces deux types de locaux, affectation qui sera déterminée dans l'acte de base de l'immeuble concerné.

19. Conformément à l'article 77, § 1er, 1°, du CTVA, si les travaux immobiliers relatifs à ce projet ont été soumis à la taxe au taux de 21%, le demandeur peut demander la restitution de la taxe trop perçue puisque celle-ci représente une somme supérieure à celle qui est légalement due.

20. Ce droit à restitution est toutefois subordonné au respect des conditions et formalités prévues par l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.

Textes cités

6
CTVA art. 777 occurrences
AR no 20 art. 12 occurrences
CTVA art. 372 occurrences
CTVA art. 792 occurrences
AR no 4 art. 41 occurrence
CTVA art. 191 occurrence