Obligation, note T.V.A., restaurant, acquittement de la taxe · Questions parlementaires

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M07 9 mai 1996

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m07-obligation-note-recu-hotel-restaurant-ccbf

Numéro
M07
Date
9 mai 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

QUESTION 96/M07

Question n° M07 de sénateur Mahoux dd. 09.05.1996

C.R.A.SENAT.SESS.ORD.1995-1996P570

obligation - note T.V.A. - recu - circulaire 10/1994 - hotel - restaurant - acquittement de la taxe - mesure de controle - horeca - nourriture et boisson

QUESTION

M. Mahoux . L'arrêté royal du 30 mars 1994 modifiant l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 1995 (1).

REPONSE

(1) C.E., 20 décembre 1995, A.S.B.L. Horeca Bruxelles et Vander Perre Guy, ns 57.133 et 57.134 (M.B., 9 mars 1996, n 49, p. 5253) (v. Rev. T.V.A. 119/146).

Interrogé le 25 janvier 1996 sur les considérations qui ont conduit à l'annulation de cet arrêté, le ministre a demandé un délai de réflexion devant permettre de vérifier la rentabilité de différentes mesures, par exemple le contrôle renforcé des restaurants, par rapport à leur coût.

Il me paraît important d'éluder tout risque de banalisation de la fraude. Quelles ont été les mesures prises afin de contrer la fraude T.V.A. dans le secteur Horeca ? Faute de dispositions réglementaires, les contrôles sont-ils suffisants ?

M. Maystadt, vice-premier ministre et ministre des finances et du commerce extérieur . Concrètement, je me propose de réinstaurer toutes les dispositions contenues dans les arrêtés royaux annulés, hormis l'obligation pour le client, d'être en possession de la souche lorsqu'il quitte l'établissement et de la présenter à toute réquisition.

Ces dispositions doivent être remises en vigueur le plus rapidement possible, en particulier, pour l'obligation de la délivrance du reçu, l'extension de la notion trop exiguë de « restaurateur » à la notion « d'exploitation d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ».

Les arrêtés royaux réinstaurant ces dispositions devraient être soumis à l'avis du Conseil d'Etat et entrer en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er avril 1994, afin de couvrir la période pendant laquelle l'administration a appliqué et fait appliquer les dispositions contenues dans les arrêtés annulés.

L'extension de la notion de « restaurateur » avait été introduite en vue de juguler la fraude organisée par un ensemble d'entreprises affirmant à tort ne pas exploiter un restaurant. Cette extension, faite après concertation avec les représentants du secteur et de commun accord avec le ministre des classes moyennes, a donné lieu à l'arrêté royal du 3 mars 1995.

Les mesures mises en oeuvre pour le contrôle de la correcte application de la T.V.A. dans le secteur Horeca visaient prioritairement à vérifier les opérations effectuées par les entreprises mêmes et non le contrôle de leurs clients. En outre, l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 1994 modifiant l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 n'influence en rien les activités de contrôle, les agents contrôleurs disposant des pouvoirs de contrôle visés aux articles 61 à 63 et 93quaterdecies du Code de la T.V.A. Les dispositions annulées ne fragilisent donc pas les actions de contrôle.

(. . .)

Textes cités

3
CTVA art. 611 occurrence
CTVA art. 631 occurrence