Obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu · Circulaires

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10/1994 13 avril 1994

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Obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu

https://juriel.be/fr/circulaires/10-1994-7f49

Numéro
10/1994
Date
13 avril 1994

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

217 paragraphes

CIRCULAIRE 94/010

Circulaire n° 10 dd. 13.04.1994

Obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu

SOMMAIRE

Introduction et objet de la circulaire 1 et 2

Chap. I. : Délivrance de notes ou de reçus par l'exploitant d'un établissement hôtelier et par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas et délivrance de notes ou de reçus pour le lavage de voitures automobiles. 3 à 49

- Principe. 3 à 7 · 38 entrées

A. Assujettis tenus à la délivrance d'une note ou d'un reçu. 8 à 15

- Exploitants d'un établissement hôtelier. 9

- Exploitants d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas. 10 à 13

- Lavage de voitures automobiles. 14 et 15

B. Opérations pour lesquelles la note ou le reçu doit être délivré. 16 à 20

- Prestations de l'exploitant d'un établissement hôtelier. 16

- Prestations de l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas. 17 à 19

- Lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules automobiles de camping. 20

C. Forme de la note ou du reçu. 21 à 24

- Mentions qui doivent être imprimées sur les formules. 21

- Présentation matérielle des documents. 22 à 24

D. Moment de la délivrance des documents. 25 à 29

- Principe. 25 à 28

- Cas particulier : clients non mêlés au décompte des frais de leur séjour ou des repas. 29

E. Autres obligations des entreprises. 30 à 39

- Classement des doubles. 30

- Annotation journalière. 31 à 33

- Conservation et communication. 34 et 35

- Destruction de documents. 36 à 39

F. Agrément d'imprimeurs. 40 à 42

G. Caisses enregistreuses. 43 à 47

- Principe. 43

- Notion de la caisse enregistreuse. 44 à 46

- Conditions de remplacement par des bons débités par des caisses enregistreuses. 47

H. Sanctions. 48 et 49

Chap. II : Obligations du client. 50 à 57

- Obligation d'être en possession de la note ou du reçu. 50 à 52

- Obligation de communication. 53

- Obligation de fourniture de renseignements. 54

- Obligation de conservation. 55

- Sanctions. 56 à 57

Entrée en vigueur. 58

Mesures transitoires. 59

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Introduction

1. L'arrêté royal du 30 mars 1994 publié au Moniteur belge du 31 mars 1994 modifie l'article 22 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et insère à la section première, XI, n o 6, de l'arrêté royal n o 44 du 21 octobre 1993 une lettre H selon laquelle toute infraction commise par le client à l'obligation qui lui est imposée par l'article 22, ° 4bis, de l'arrêté royal n o 1 précité est sanctionnée par une amende de 1.000 francs.

Objet de la circulaire

2. La présente circulaire constitue la synthèse des dispositions relatives à l'obligation de délivrance de notes ou de reçus. Elle coordonne les textes des circulaires n os 109/1972 (1) et 21/1973 (2) en les complétant et en les adaptant aux nouvelles dispositions.

I. Délivrance de notes ou de reçus par l'exploitant d'un établissement hôtelier et par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas et délivrance de notes ou de reçus pour le lavage de voitures automobiles.

Principe

3. L'article 22, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 oblige certains assujettis (hôteliers, restaurateurs et autres exploitants d'établissements où sont consommés régulièrement des repas ainsi que les entreprises qui font le lavage de voitures automobiles) à délivrer à leurs clients des notes ou des reçus établis sur des formules numérotées, confectionnées par des imprimeurs agréés par l'administration (v. annexe I).

4. La note ou le reçu dont il s'agit sont très différents de la facture visée à l'article 1er de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992. En effet :

- les mentions qui doivent figurer sur la facture sont plus nombreuses (v. art. 5 de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992) que celles que doit contenir la note ou le reçu;

- un délai est accordé pour la délivrance de la facture (v. art. 4 de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992) alors que la note ou le reçu doit être délivré dès l'achèvement du service (v. n os 25 à 28);

- la facture doit être inscrite dans le facturier de sortie (v. art. 14, ° 2, de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992) ce qui n'est pas le cas pour les notes ou reçus, qui doivent en revanche donner lieu à une annotation particulière (v. n os 31 à 33);

- par contre, les formules de factures peuvent être imprimées librement, alors que les formules de notes ou de reçus doivent être imprimées par des imprimeurs agréés par l'administration, en respectant certaines formes imposées (v. n os 22 à 24).

5. Ces différences montrent clairement que la note ou le reçu n'ont pas le même rôle que la facture : celle-ci est un document comptable qui, en principe, constate une opération imposable, tandis que la note ou le reçu est un document de contrôle destiné à constater au moment où elle se réalise, l'exécution d'une prestation.

6. La délivrance de la note ou du reçu ne change donc rien aux règles d'exigibilité de la taxe : ainsi, en ce qui concerne les opérations passées avec des personnes physiques, sans délivrance d'une facture, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix (v. art. 17 de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992) - encaissement annoté dans le journal des recettes visé par l'article 15, ° 4, de l'arrêté royal n o 1 précité - et la circonstance que, dès l'achèvement du service une note a été délivrée, n'a aucune influence à cet égard.

7. Il faut noter que la plupart des opérations pour lesquelles une note ou un reçu doit être délivré sont réalisées avec des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, sans qu'il y ait obligation de délivrer une facture. D'autre part, lorsqu'une opération est réalisée avec un client autre qu'une personne physique qui la destine à son usage privé et qu'elle doit donc légalement faire l'objet d'une facture, les deux documents (note ou reçu et facture) peuvent être fusionnés en un seul, c'est-à-dire que la note ou le reçu peut être complété par les indications qui doivent figurer sur une facture (v. Nos 22 à 24), étant entendu, pour ce qui est du moment de la délivrance de ce document unique, que la règle qui prévaut est celle qui s'applique aux notes et reçus, c'est-à-dire celle de la délivrance au moment de l'achèvement du service (v. Nos 25 et 26).

A. Assujettis tenus à la délivrance d'une note ou d'un reçu.

Remarque préliminaire.

8. L'obligation de délivrer des notes ou des reçus n'est imposée qu'aux personnes qui ont la qualité d'assujetti et dont les opérations ne sont pas exonérées de la taxe par application de l'article 44 du Code de la T.V.A.

Exploitants d'un établissement hôtelier.

9. L'obligation s'applique à l'exploitant d'un établissement hôtelier ou, plus généralement, à l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants (v. toutefois n o 8).

Exploitants d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas.

10. Doit également délivrer des notes ou des reçus l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas (v. toutefois n o 18).

11. Pour l'application du n o 10 ci-avant, est visé tout établissement, quelle que soit sa dénomination (restaurant, taverne, snack, pizzeria, salle des fêtes, café, cafétéria, salon de consommation de glace, de pâtisserie, crêperie, friterie et autres salons de consommation) où sont consommés des repas chauds ou froids, quelle que soit leur nature (repas complets, légers, végétariens, hors-d'oeuvre, ...) et sans distinguer selon qu'ils soient composés d'un ou plusieurs mets ou plats. Il est du reste indifférent que les repas soient servis à table ou selon la formule du "self-service", ou encore qu'ils soient consommés à table, à un comptoir ou même en étant simplement accoudé à une tablette fixée au mur ou étant installé sur une aire aménagée à l'air libre par l'exploitant. Est également visé tout établissement qui ne sert des repas que dans le cadre de banquets.

12. Les dispositions précitées ne sont toutefois pas applicables aux exploitants de baraques foraines utilisées lors de kermesses (même d'une certaine durée), de marchés annuels ou de fêtes populaires, de manifestations sportives, etc., à l'exclusion des installations placées à demeure (p. ex., installations dans les parcs d'attraction ou sur les aires de stationnement des autoroutes).

13. La réglementation ne s'applique pas non plus aux mess d'entreprises.

Lavage de voitures automobiles.

14. En principe, tous les assujettis qui lavent des voitures automobiles doivent délivrer des notes ou des reçus. Aucune distinction n'est faite entre les établissements spécialisés (car-wash, etc.) et les autres (garages, exploitants de parkings ou de stations-service, etc.), ou selon que le lavage est automatique ou exécuté à la main.

15. Toutefois, il est admis que les garagistes et les réparateurs de voitures qui, de façon très subsidiaire, font le lavage de voitures et ne disposent pas, pour ce faire, d'un équipement spécialisé, ne fassent pas usage de notes ou de reçus numérotés et imprimés par des imprimeurs agréés, à condition que pour les lavages de voitures, et quel que soit le prix, ils délivrent immédiatement des factures; il est bien entendu que, en toute hypothèse, les intéressés doivent inscrire les véhicules qui leur sont confiés pour le lavage, dans le registre visé à l'article 28 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

B. Opérations pour lesquelles la note ou le reçu doit être délivré.

Prestations de l'exploitant d'un établissement hôtelier.

16. La note ou le reçu doit englober la prestation d'hébergement effectuée, par la personne visée au n o 9, du logement meublé, ainsi que les fournitures de nourriture, de boissons et d'accessoires (téléphone, téléfax, blanchissage, mise à disposition d'appareils de radio, de télévision ou autres, parking, réservation de places dans des salles de spectacle, inscriptions à des excursions, ...) qui accompagnent le logement et qu'il est d'usage de comprendre dans le décompte global des prestations.

Prestations de l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas.

17. Toute personne visée aux Nos 10 et 11 est tenue de délivrer une note ou un reçu pour chaque opération qu'elle effectue dans ses installations (à l'intérieur ou à l'air libre), consistant en la fourniture de repas consommés sur place et de boissons accompagnant ces repas, considérée pour l'application de la législation en matière de T.V.A. comme une prestation de services au sens de l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 11 o, du Code de la T.V.A. C'est notamment le cas lorsque les repas et les boissons qui les accompagnent, sont servis au client dans un local ou un lieu spécialement aménagés à cette fin ou même tout simplement lorsque les objets nécessaires à une consommation sur place (couverts, assiettes, verres, tasses ou autres récipients) sont mis à la disposition des consommateurs.

Compte tenu de ce qui précède, toute personne visée aux Nos 10 et 11 pour tout ou partie de son activité, doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu'elle fournit. Ainsi, par exemple, le café ou le snack-bar dans lequel sont servis des repas doit, en principe, délivrer des notes ou des reçus pour tous les repas qu'il fournit (v. toutefois n o 18). Il en est de même, lorsque le client consomme effectivement sur place, pour la friterie établie aux abords d'une voie ou d'une place publiques et à proximité de laquelle l'exploitant a installé, par exemple, des tables et/ou des banquettes.

Ne sont toutefois pas visés les petits aliments fournis sans préparation ni accommodement de la part de l'exploitant et qui sont fournis généralement à titre d'accompagnement des boissons (exemples : chips, saucisses sèches, anchois, biscuits, gaufres, chocolats, oeufs durs, etc.).

Aucune note ou reçu ne doit être délivré au client lorsque le client emporte le repas pour être consommé en dehors des installations de l'exploitant ou lorsque ce dernier livre les repas chez le client ou, plus généralement, en dehors de ses installations.

18. L'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu ne concerne du reste pas l'exploitant d'un débit de boissons (café, taverne), d'un snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou de pâtisserie et autres salons de consommation, à l'exclusion évidemment des restaurants sans distinction de leur appellation (pizzeria, fast-food,...), qui se limite à servir, tout au plus avec du pain, les repas "légers" repris dans la liste ci-après :

- potages;

- croques (monsieur, madame, hawaïen,...) et autres toasts en tout genre;

- croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage,...);

- vol-au-vent, boudins, "satés";

- sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas,...);

- pâtes (spaghettis, lasagnes,...), pizzas, quiches et autres tartes salées;

- salades froides (de viande, de poisson,...);

- assiettes anglaises;

- omelettes, oeufs brouillés, oeufs sur le plat et autres oeufs préparés;

- crêpes, desserts et glaces, gaufres, gâteaux, brioches, croissants, yaourts et milk-shakes.

Il reste dès lors entendu que l'exploitant visé sous le présent numéro, qui fournit d'autres repas, doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu'il sert, y compris pour ceux repris à la liste ci-avant.

Il en est de même en ce qui concerne l'assujetti qui, dans la même installation, exploite à la fois un établissement visé sous le présent numéro et un restaurant (par exemple, un café et un restaurant ou encore un snack-bar et une pizzeria).

Par contre, l'assujetti qui exploite dans des installations distinctes, d'une part un restaurant et, d'autre part, un établissement visé sous ce numéro 18 et où il se limite à ne fournir que des repas légers tels que décrits ci-avant, ne doit pas délivrer de notes ou de reçus pour ces dernières opérations.

19. Par ailleurs, la note ou le reçu doit englober le prix (service et T.V.A. compris) de tous les plats qui composent le repas (y compris, le cas échéant, le potage et le dessert), ainsi que celui des boissons consommées à l'occasion du repas (en ce compris, éventuellement, l'apéritif, le café, etc.).

Dans les établissements où il est d'usage de prendre certaines boissons (apéritif, café, ...) à un endroit autre que celui où sont servis les repas et accessible même aux personnes qui n'ont pas pris et ne prendront pas de repas, et pour autant que le règlement de ces consommations se fasse là où elles ont prises, il n'est pas obligatoire d'englober dans la note ou le reçu le prix de ces prestations ni de délivrer pour elles une note ou un reçu séparé.

Lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules automobiles de camping.

20. Sous réserve de l'exception énoncée au n o 15, la note ou le reçu doit être délivré pour tout lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules automobiles de camping, considéré pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée comme une prestation de services visée à l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 1 o, du Code de la T.V.A. Cette obligation ne concerne donc ni le lavage de camions ou de camionnettes, de remorques pour le camping (caravanes, camping-car) et de motocyclettes, ni la simple mise à disposition du matériel (p. ex., nettoyeur à haute pression, lance d'arrosage, brosse de lavage) au client pour lui permettre d'effectuer, lui-même, le lavage d'un véhicule.

C. Forme de la note ou du reçu.

Mentions qui doivent être imprimées sur les formules.

21. Les notes ou reçus doivent contenir les mentions suivantes qui doivent être imprimées à l'avance par un imprimeur agréé (v. art. 22, ° 2, de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992) :

a. les nom et prénom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la désignation, ainsi que l'adresse de l'assujetti tenu de délivrer les documents;

b. le numéro d'identification à la T.V.A. de l'intéressé;

c. un cadre dont les dimensions ne peuvent pas être inférieures à 6 cm sur 3 cm et qui contient les indications ci-après :

- les mentions "Taxe sur la valeur ajoutée" et, selon le cas, "Note" ou "Reçu";

- un dessin de garantie composé d'un lion central et de la lettre B; ce dessin peut être imprimé dans la même teinte que les autres indications figurant sur le document;

- un numéro d'ordre se composant de cinq chiffres, tiré d'une série allant de 00.001 à 99.999, et suivi, pour identifier la série, d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet (exemple : 00.025 AA);

- le nom de l'imprimeur;

- un numéro d'impression permettant de déterminer le mois et l'année de l'impression (exemple : 09/94, pour les documents imprimés en septembre 1994);

d. l'emplacement destiné à être complété, au moment de l'emploi du document, par l'indication de la date de l'opération, du montant dû ou payé par le client, y compris la T.V.A., ainsi que par le nombre de repas consommés en ce qui concerne la fourniture de repas et de boissons consommées lors de ces repas, effectuée par les assujettis visés au n o 10. Par nombre de repas consommés, il y a lieu d'entendre, le nombre de personnes ayant pris un repas.

Présentation matérielle des documents.

22. Sous réserve de ce qui est prévu au numéro 21, aucune règle n'est imposée quant à la présentation matérielle du document, celle-ci étant laissée à l'appréciation des exploitants. C'est ainsi que le document peut se limiter strictement à ce qui est prévu ci-avant, mais qu'il peut également être combiné par exemple avec la note d'hôtel ou de restaurant traditionnelle et contenir par le fait même le détail des services fournis et certains éléments à caractère publicitaire; il peut aussi se présenter sous la forme d'une véritable facture (avec désignation du client). On trouvera en annexe à la présente circulaire trois modèles de documents, présentés à titre d'exemples (v. annexes II, III, IV).

23. D'autre part, les documents dont il s'agit doivent être établis en double exemplaire de telle sorte que les inscriptions sur l'original puissent être reproduites directement sur le double par superposition, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original ou par tout autre procédé. Le double doit porter la mention "copie". Les documents peuvent être présentés en carnets ou sous forme de feuilles volantes.

24. Enfin, ces documents doivent être confectionnés, aux frais de l'assujetti qui les utilisera, par un imprimeur agréé par l'administration (v. Nos 39 à 41).

D. Moment de la délivrance des documents.

Principe

25. La note ou le reçu doit être délivré au client au moment de l'achèvement du service (v. art. 22, ° 4, de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992) c'est-à-dire :

- en ce qui concerne les établissements hôteliers, lorsque le client termine son séjour dans l'établissement ou lorsque l'on établit un décompte partiel des prestations;

- en ce qui concerne les établissements où sont consommés régulièrement des repas, lorsque le client a terminé son repas et au plus tard lorsqu'il quitte l'établissement. Toutefois, pour les repas fournis dans les hôtels-restaurants, à des personnes qui sont logées dans l'établissement, il n'y a pas lieu de délivrer une note particulière lorsque le prix des repas n'est par réglé sur-le-champ; en pareil cas, la note d'hôtel doit comprendre le coût des repas;

- en ce qui concerne le lavage de voitures, lorsque la voiture lavée est remise à son propriétaire.

26. Une note doit être remise immédiatement au client, même s'il ne paie pas au moment même, notamment lorsque le prestataire de services a l'habitude de lui remettre une facture récapitulative périodique - il est recommandé, dans ce cas, d'inscrire sur la facture une référence au numéro des notes correspondantes - ou lorsque le prix de l'opération a été perçu par avance, lors de la souscription d'un abonnement. Dans cette dernière situation, le prix de l'opération est remplacé par une mention appropriée sur la note.

27. Ainsi que cela a été précisé au n o 6, la circonstance que la note ou le reçu doit être délivré dès l'achèvement du service, ne modifie aucunement le moment d'exigibilité de la taxe.

28. Lorsque, par exemple, un hôtelier ou un restaurateur a reçu plusieurs clients mais que le règlement de la dépense se fait par un seul d'entre eux, un seul document doit être utilisé. Ce dernier doit, par ailleurs, mentionner le nombre de repas consommés (v. n o 21, lettre d).

Cas particulier.

Clients qui ne sont mêlés en aucune façon au décompte des frais de leur séjour ou des repas qu'ils ont consommés.

29. Dans certaines cas, l'exploitant d'un établissement hôtelier ou d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas est amené, à la demande d'une personne, à recevoir des clients qui ne doivent en aucune façon être mêlés au décompte des frais du séjour ou des repas; tel est le cas des touristes qui, à l'intervention d'une agence de voyages, vont prendre des repas dans un restaurant, ou des invités d'une entreprise qui assure leur logement dans un hôtel. Dans ces cas, l'original de la note, qui doit être établie sur-le-champ, n'est pas remis au client logé ou reçu, mais il est adressé à la personne qui supporte les frais exposés; une mention explicative est annotée immédiatement sur le double de la note.

E. Autres obligations des entreprises.

Classement des doubles.

30. Les doubles des notes ou reçus remis aux clients doivent être classés par l'assujetti par ordre de dates (v. art. 22, ° 6, de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992). Toutefois, si les documents sont présentés en carnets dans lesquels les doubles restent attachés, et si plusieurs carnets sont utilisés simultanément (p. ex. : carnets utilisés par plusieurs préposés ou affectés à différents endroits d'utilisation), les carnets contenant les doubles sont classés dans l'ordre des dates des dernières inscriptions.

Annotation journalière.

31. Les numéros des notes ou des reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés au jour le jour dans le journal des recettes prévu par l'article 14, ° 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, après l'inscription des recettes pour lesquelles l'assujetti a fait usage de la dispense de délivrer une facture (art. 22, ° 5, de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992). Si plusieurs séries de notes ou de reçus sont utilisées simultanément (v. exemple du n o 30), l'annotation doit se faire pour chaque série.

32. Rien ne s'oppose à ce qu'un registre particulier, distinct du journal des recettes, soit réservé pour l'inscription au jour le jour des numéros des notes ou reçus utilisés.

33. Il est à remarquer que la recette globale annotée dans le journal des recettes ne doit pas nécessairement correspondre au jour le jour au montant global des notes ou reçus utilisés; en effet, certaines opérations peuvent ne pas avoir dû faire l'objet d'une note ou d'un reçu (v. n o 19), tandis que d'autres opérations, constatées par une note, peuvent ne pas avoir encore donné lieu à un paiement ou peuvent faire l'objet d'une véritable facture.

Conservation et communication.

34. En vertu de l'article 61, ° 1er, du Code de la T.V.A., l'assujetti doit communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ainsi que, par application de l'article 63bis de ce même Code et de l'article 1er de l'arrêté royal n o 11 du 29 décembre 1992, à toute réquisition des agents de l'Administration des douanes et accises, les doubles des documents remis aux clients, ainsi que les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés. Il doit également justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur (v. art. 22, ° 7, de l'arr. roy. n o 1 du 29 décembre 1992).

35. Par ailleurs, ces documents doivent être conservés pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date (Code, art. 60).

Destruction de documents.

36. La destruction des notes ou des reçus non utilisés ne peut s'opérer qu'en présence d'un agent de l'office de contrôle de la T.V.A. dont ressortit l'entreprise qui détruit les documents.

37. La destruction est constatée dans un procès-verbal dressé par ce fonctionnaire. Ce procès-verbal mentionne la raison pour laquelle les documents sont détruits et il porte les indications suivantes : la sorte des documents, la quantité, les numéros d'ordre et les lettres de l'alphabet qui leur sont attribués, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'entreprise au nom de laquelle les documents étaient imprimés.

38. Une copie du procès-verbal doit être conservée par l'entreprise.

39. Lorsqu'elle est effectuée par un imprimeur agréé qui a déjà déclaré à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève son client que des documents étaient imprimés au nom de ce dernier, la destruction des documents doit être opérée en présence du contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève l'imprimeur. Cette destruction est constatée par un procès-verbal que rédige le fonctionnaire précité. Ce procès-verbal mentionne, notamment, le nom et l'adresse de l'imprimeur et de son client, leur numéro d'identification à la T.V.A. respectif et les numéros d'ordre et d'impression des documents détruits, ainsi que la date de la rédaction du procès-verbal et les nom et qualité du fonctionnaire qui l'a dressé. Ce dernier le transmet à son collègue dont relève le client de l'imprimeur.

F. Agrément d'imprimeurs.

40. Les imprimeurs qui désirent obtenir leur agrément en vue de la confection de notes ou de reçus doivent en faire la demande à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 8ème service, 26ème direction B, C.A.E., Tour Finances, Boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 39, 1010 Bruxelles.

41. Les intéressés doivent fournir un cautionnement de 100.000 francs et s'engager à porter chaque délivrance de documents à la connaissance du contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel est établi l'assujetti au nom duquel les documents ont été confectionnés. Chaque communication faite au contrôleur en chef de la T.V.A. mentionne le nom et l'adresse du client, son numéro d'identification à la T.V.A. et les numéros d'ordre et d'impression des documents délivrés. Un spécimen du document qui a été imprimé est joint à cette communication.

42. L'attention est attirée sur le fait que doit avoir été agréé l'imprimeur qui réalise effectivement le travail d'impression des documents et que c'est le nom de cet imprimeur qui doit figurer sur ces derniers; la circonstance que cet imprimeur facturerait à une personne autre que l'assujetti qui utilisera les documents ne modifie pas ces règles (autre imprimeur, papetier, intermédiaire).

G. Caisses enregistreuses.

Principe

43. En vertu de l'article 22, ° 9, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sou les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses ou par une procédure utilisant la technique de l'informatique.

Notion de la caisse enregistreuse.

44. La caisse enregistreuse se caractérise :

a) par l'enregistrement de chaque opération selon une série continue de numéros, sur une bande de contrôle portant l'indication du montant dû par chaque client;

b) par l'impression simultanée d'un ticket témoin destiné au client et contenant la date, le numéro attribué à l'opération et les autres éléments figurant sur la bande de contrôle.

45. Grâce à la présence de totalisateurs, elle permet de fournir à la fin de périodes déterminées (en principe jour par jour) le montant total des opérations et éventuellement, selon les types de machines et les dispositifs complémentaires dont elles sont pourvues, d'autres données d'ordre statistique (ventilation par rayon, par vendeur, par taux, etc.).

46. Il est bien entendu que l'on ne vise pas ici la machine simplement "additionneuse" dont une partie de la bande d'impression est détachée pour être remise au client.

Conditions de remplacement des notes ou des reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses.

47. Pour pouvoir remplacer les notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses, l'assujetti doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) il doit introduire par écrit une demande d'autorisation auprès du chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève. Cette demande mentionne de façon précise, la marque, le modèle, le numéro de fabrication et la lettre ou le numéro d'identification qu'il attribue à la ou aux caisse(s) enregistreuse(s) qu'il utilise et le local où elles sont placées;

b) les bons doivent être remis aux clients et laissés à leur disposition quand ils quittent l'établissement. Ils doivent porter les indications suivantes :

- la désignation de l'entreprise (nom et prénom ou, pour les personnes morales, dénomination, ainsi que l'adresse et le n o d'identification à la T.V.A.);

- la lettre ou le numéro d'identification attribué par l'assujetti à la caisse enregistreuse qui débite le bon (v. lettre a ci-avant);

- la date de l'opération;

- le numéro d'ordre attribué à l'opération;

- le nombre de repas consommés en ce qui concerne la fourniture de repas dans des établissements où sont consommés régulièrement des repas;

- le prix global réclamé au client (T.V.A. et, le cas échéant, service compris);

- une référence à la présente circulaire : "Autorisation - Circulaire n o 10/1994";

c) la bande de contrôle de la caisse enregistreuse doit indiquer, pour chaque opération, sa date, son numéro d'ordre et le montant de la somme due par le client, ainsi que, en ce qui concerne la fourniture de repas consommés sur place et de boissons qui les accompagnent, le nombre de repas consommés; si la date n'est pas imprimée sur la bande de contrôle par la machine elle-même, elle doit y être apposée à la main le jour même des opérations;

d) l'assujetti doit annoter au jour le jour dans le journal des recettes visé à l'article 14, ° 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1994, ou dans un registre spécial, les numéros attribués aux opérations de la journée, le cas échéant, séparément pour chaque caisse;

e) il doit conserver les bandes de contrôle des caisses après y avoir annoté, sur la partie extérieure, la date des opérations et, le cas échéant, le numéro qu'il a attribué à la caisse; il doit les classer par ordre de date et éventuellement par caisse;

f) l'autorisation est accordée à titre précaire; elle sera notamment retirée si un abus ou une tentative d'abus vient à être constaté.

H. Sanctions

48. Toute contravention aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 commise par l'assujetti visé aux n os 8 à 15, est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 francs par contravention (Code, art. 70, ° 4). Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n o 44 du 21 octobre 1993 (v. section première - Obligations générales - XI, n o 6, lettres A à G). Par ailleurs, toute contravention à l'obligation de communication visée à l'article 61, ° 1er, du Code (v. n o 34), est également sanctionnée par une amende de 1.000 à 100.000 francs par contravention (Code, Art. 70, ° 4 et arr. roy. 44 du 21 octobre 1993, section première - Obligation générales - XVI).

49. En outre, lorsque les contraventions ont été commises dans une intention frauduleuse, des amendes pénales peuvent être prononcées par les tribunaux (Code, art. 73).

II.Obligations du client

Obligation d'être en possession de la note ou du reçu.

50. L'article 22, ° 4bis, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 stipule que le client de l'assujetti visé aux Nos 8 à 15, est tenu d'être en possession, au moment où il quitte l'établissement, de la note ou du reçu visé au ° 1er de cet article.

51. Cette disposition impose donc au client d'être en possession de la note ou du reçu ou, le cas échéant, du bon débité par une caisse enregistreuse (v. n o 47) lorsqu'il quitte l'établissement. Cela implique, par conséquent, que le client demande, avant son départ, la note ou le reçu si cette note ou ce reçu ne lui a pas été délivré spontanément.

52. On remarquera toutefois que cette obligation n'est imposée au client qu'en cas de services fournis par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que pour le lavage de voitures automobiles (v. n os 17 à 20).

Obligation de communication

53. Cette note ou reçu doit être communiqué, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou des agents de l'Administration des douanes et accises (v. n o 34).

Obligation de fourniture de renseignements

54. En outre, toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents cités au n o 53, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de taxe à sa charge ou à la charge de tiers (Code, art. 62, ° 1er).

Obligation de conservation

55. Par dérogation à l'article 60, ° 1er, du Code, les personnes en possession de la note ou du reçu visé à l'article 22 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, ne doivent pas conserver ce document lorsqu'elles destinent à leur usage privé l'opération qui leur a été fournie.

Sanctions

56. Le client qui n'est pas en possession de la note ou du reçu au moment où il quitte l'établissement (v. Nos 51) est sanctionné par une amende de 1.000 francs conformément à l'article 70, ° 4, du Code et à l'arrêté royal n o 44 du 21 octobre 1993, section première - Obligations générales - XI, n o 6, lettre H.

57. Toute contravention à l'obligation de communication et de fourniture de renseignements est, pour sa part, punie par une amende 1.000 à 100.000 francs (v. n o 48).

Entrée en vigueur

58. La présente circulaire entre en vigueur le 1er avril 1994. Les Nos 6 à 26 et les annexes I à III, IV (le point II uniquement) et V de la circulaire n o 109/1972 et la circulaire n o 21/1973 sont abrogés.

Les décisions administratives prises antérieurement, relatives à la délivrance d'une note ou d'un reçu soit par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas soit pour le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules automobiles de camping sont rapportées dans la mesure où elles ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente circulaire.

Mesures transitoires

59. Le non-respect, par les assujettis tenus à la délivrance de notes ou de reçus, des nouvelles dispositions applicables à compter du 1er avril 1994 en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 et de la présente circulaire, ne sera sanctionné qu'à partir du 1er septembre 1994.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

J. DECUYPER

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe I

Article 22 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

° 1er. L'assujetti est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne les opérations suivantes :

1 o la fourniture de logements meublés, accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou d'accessoires, qui est faite par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou, plus généralement, par l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants;

2 o la fourniture de repas et des boissons consommées à l'occasion des repas, qui est faite par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas;

3 o le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping.

° 2. La note ou le reçu contient notamment les indications suivantes : la date et le montant dû ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les opérations visées au ° 1er, 2 o, la note ou le reçu mentionne aussi le nombre de repas consommés.

Ce document est établi en double exemplaire, sur les formules que l'assujetti doit faire confectionner, à ses frais, par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, et sur lesquelles sont imprimés le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'assujetti, ainsi que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code.

Les formules sont numérotées par séries de 00.001 à 99.999.

Chaque série est désignée par une lettre ou plusieurs lettres de l'alphabet.

Chaque exemplaire des formules de note ou de reçu doit comporter un cadre réservé à l'impression des mentions suivantes "Taxe sur la valeur ajoutée" et selon le cas, "Note" ou "Reçu", d'un dessin de garantie, du numéro d'ordre du document, du nom ou de la dénomination sociale de l'imprimeur, ainsi que toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

° 3. Les inscriptions sur les formules de note ou de reçu qui sont remises aux clients sont reproduites par décalque sur les formules servant de double, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant tout le verso de l'original, ou par tout autre procédé.

° 4. La note ou le reçu est délivré au moment de l'achèvement du service.

° 4bis. En ce qui concerne les opérations visées au ° 1er, 2 o et 3 o, sans préjudice des dispositions des °° 1er et 4 ci-avant, le client est tenu d'être en possession, au moment où il quitte l'établissement, de la note ou du reçu visé au ° 1er.

° 5. Les numéros des notes ou des reçus utilisés pendant la journée sont annotés au jour le jour dans le journal des recettes prévu par l'article 14, ° 2, 3 o.

° 6. Les doubles des notes ou des reçus remis aux clients sont classés par ordre de dates.

° 7. L'assujetti doit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, présenter les doubles des documents remis aux clients, ainsi que les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés. Il doit également justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur.

° 8. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la forme et la couleur du dessin de garantie à imprimer sur les formules de notes ou de reçus visés au ° 1er. Ils fixent également les obligations des imprimeurs agréés pour imprimer ces formules.

° 9. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou des reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses ou par une procédure utilisant la technique de l'informatique.

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Textes cités

2
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 501 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance d'Anvers28.03.2001

Disposition pénale, amende administrative

Doctrine administrative

6

« CIRCULAIRE 99/006 Circulaire n° 6 dd. 27.04.1999 Cette circulaire remplace la circulaire n° 10 dd. 13.04.1994 qui traite du même objet. Obligation de délivrance d'une note ou d'un reçue. Introduction. 1. Le Moniteur belge du 24 décembre 1998, 2e édition, a publié l'arrêté royal du 16 décembre 1998, modifiant notamment l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux … »

Obligation de délivrance de notes ou de reçusCirculaire27.04.1999

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