Prelevement, operation assimilee a une prestation de service · Questions parlementaires

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M022 8 juillet 1998

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Prelevement, operation assimilee a une prestation de servicecirculaire 4/1996,prelevement,operation assimilee a une prestation de service,utilisation pour l'activite professionnelle,utilisation pour le besoin prive,besoin prive,membre du personnel,base d'imposition,prix de revient,prix d'achat,avantage de toute nature,automobile,depense engagee,location d'automobile,location de meuble

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m022-prelevement-operation-assimilee-prestation-service-4cbc

Numéro
M022
Date
8 juillet 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

QUESTION 98/M022

Question n° M022 de représentant Willems dd. 08.07.1998

C.R.A.COM.CH.S.O.1997-1998,08/07/1998p3

circulaire 4/1996 - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour l'activite professionnelle - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - membre du personnel - base d'imposition - prix de revient - prix d'achat - avantage de toute nature - automobile - depense engagee - location d'automobile - location de meuble

QUESTION

M. Luc Willems : Le 1er janvier 1997 est entré en vigueur un nouveau règlement qui assimile l'usage d'un véhicule de société par un travailleur à une rémunération, laquelle doit dès lors donner lieu au prélèvement de cotisations de sécurité sociale. Une cotisation de solidarité de 33 % est appliquée à l'avantage, considéré comme une rémunération dont bénéficie le travailleur qui utilise à des fins personnelles un véhicule de société. Les services de la T.V.A., quant à eux ne considèrent pas cet avantage comme une rémunération mais comme un service dont bénéficie le travailleur et qui à ce titre, doit être soumis à la T.V.A. Dans la pratique donc, l'avantage est doublement imposé.

REPONSE

Une solution pourrait consister à faire en sorte que la Sécurité sociale et les services de la T.V.A. adoptent la même interprétation. Comment ce problème va-t-il être résolu ?

M. Jean-Jacques Viseur, Ministre des Finances : La réponse est très technique.

La mise à disposition d'une voiture par une entreprise aux membres de son personnel est soit constitutive d'une prestation de services à titre onéreux sur la base de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4, du Code de la T.V.A., si un loyer est réclamé, soit assimilée à une prestation de services à titre onéreux sur la base de l'article 19, § 1er, lorsque cette voiture affectée à l'entreprise, ayant ouvert droit à déduction totale ou partielle, est utilisée par l'assujetti pour les besoins privés de son personnel.

Dans le premier cas, l'opération est soumise à la taxe en vertu de l'article 26 du Code de la T.V.A. sur le loyer réclamé contractuellement, sans égard au fait que la déduction de la taxe grevant l'introduction de la voiture dans l'entreprise et son utilisation ait été limitée à un maximum de 50 pour cent.

Dans le second cas, l'opération étant assimilée à une prestation de services, elle est soumise à la taxe sur le montant des dépenses engagées conformément à l'article 33, 2, du Code.

La détermination de ces dépenses est fixée compte tenu du coût réel engagé pour effectuer l'opération. Les frais accessoires et les dépenses n'ayant pas ouvert droit à déduction ne sont toutefois pas pris en considération.

Cette notion de "dépenses engagées" doit s'inscrire dans le contexte de la jurisprudence européenne, dont le souci est d'éviter une double taxation.

Lorsque, pour octroyer l'utilisation d'une voiture gratuitement à un membre de son personnel, pour ses besoins privés, un assujetti procure un avantage de toute nature au bénéficiaire, il est censé avoir effectué des dépenses pour un montant équivalent.

Compte tenu de la jurisprudence précitée et puisque l'avantage établi par l'Administration des contributions directes ne peut par conséquent être soumis intégralement à la T.V.A., afin de prévenir tout problème de double imposition, l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a, dans la circulaire n 4 du 9 mai 1996, déterminé un calcul forfaitaire de ces dépenses engagées au départ du montant de l'avantage de toute nature qui est fixé en matière d'impôts directs, dont on a éliminé, dans le chef de l'assujetti, les dépenses n'ayant pas ouvert un droit à déduction totale ou partielle. Cependant, ce calcul forfaitaire est facultatif. Tout assujetti qui le souhaite peut, sur la base de documents probants, faire état du montant exact des dépenses engagées au sens de ce qui a été dit ci-avant.

La circonstance que les avantages de toute nature établis par l'Administration des Contributions directes font l'objet de cotisations sociales et sont soumis à la cotisation de solidarité, laquelle est une cotisation patronale, n'exerce aucune influence sur le régime applicable en matière de T.V.A., ni sur la manière de déterminer la base d'imposition à la T.V.A. pour la mise à disposition à titre gratuit de véhicules automobiles par des assujettis à des membres de leur personnel.

La situation est donc différente en ce qui concerne le régime des personnes physiques et celui-ci. En conséquence, cela neutralise la possibilité d'une double imposition.

M. Luc Willems : Il s'agit en conséquence d'une double imposition.

Le président : L'incident est clos.

Textes cités

5
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 331 occurrence
CTVA art. 41 occurrence