Prestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. redevable · Questions parlementaires

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Juriel

942 16 juin 1997

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Prestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. redevableprestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. redevable de la taxe. taxe due par le cocontractant. cocontractant. assujetti etabli a l'etranger. représentant responsable. circulaire 6/1981. restitution. droit a restitution

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/942-prestation-service-location-mobiliere-localisation-6d49

Numéro
942
Date
16 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.14139

prestation de service - location mobiliere - localisation de la prestation de service - redevable de la taxe - taxe due par le cocontractant - cocontractant - assujetti etabli a l'etranger - représentant responsable - circulaire 6/1981 - restitution - droit a restitution

QUESTION

1. Lorsqu'une entreprise établie hors de Belgique, mais dans la Communauté européenne, transporte une machine en Belgique en vue de louer cette machine à une entreprise identifiée à la T.V.A. en Belgique, doit-elle acquitter la T.V.A. belge sur ce service de location ?

2. a) Lorsqu'une entreprise établie hors de Belgique, mais dans la Communauté européenne, acquiert une machine en Belgique en vue de la louer à une entreprise identifiée à la T.V.A. en Belgique, doit-elle acquitter la T.V.A. belge sur ce service de location ?

b) Comment peut-elle obtenir le remboursement de la T.V.A. belge ayant grevé l'acquisition de la machine auprès d'un fournisseur belge ?

3. a) Lorsqu'une entreprise établie hors de Belgique, mais dans la Communauté européenne, acquiert une machine en Belgique en vue de la louer à une entreprise identifiée à la T.V.A. en Belgique, doit-elle acquitter la T.V.A. belge sur ce service dans l'hypothèse où cette société étrangère dispose d'un établissement stable en Belgique (même entité juridique) et que cet établissement stable n'intervient pas dans l'opération pour le motif que cet établissement n'exerce pas le même type d'activité que l'établissement principal situé à l'étranger ?

b) Comment dans cette dernière hypothèse (cas où l'entreprise étrangère dispose d'un établissement stable en Belgique), la société étrangère peut-elle obtenir le remboursement de la T.V.A. belge ayant grevé l'acquisition de la machine en Belgique ?

REPONSE

1. La location d'un bien meuble corporel, en l'occurrence une machine, constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 2ème alinéa, 4, du Code de la T.V.A. laquelle est réputée se situer, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen de transport, conformément à l'article 21, § 3, 7, h), dudit Code, à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie lorsque la prestation de services est rendue, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté, en l'espèce en Belgique, mais en dehors du pays du prestataire.

La prestation en question étant, compte tenu de ce qui précède, localisée en Belgique, il appartient en principe à l'entreprise prestataire établie hors du pays, de soumettre la location à la T.V.A. en Belgique mais par dérogation au principe de redevabilité de la taxe, la T.V.A. sera due par le preneur de services puisque le prestataire de services est un assujetti établi en dehors de la Belgique (application de l'article 51, § 1er et § 2, 1, a) du Code de la T.V.A.).

2. a) La T.V.A. belge est également due par le preneur de services, en l'occurrence l'entreprise identifiée à la T.V.A. en Belgique, et ce, en vertu des mêmes dispositions du Code de la T.V.A. que celles reprises ci-avant, lorsque l'entreprise établie hors du pays acquiert cette fois, en Belgique, la machine qu'elle destine à la location dont il s 'agit.

b) Etant donné que cette dernière n'est pas établie en Belgique, mais bien dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qu'elle n'est pas non plus tenue, conformément à l'article 1er, 1er tiret de l'arrêté royal n 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, d'y faire agréer un représentant responsable, la T.V.A. acquittée en Belgique à l'occasion de l'achat de la machine pourra lui être remboursée sur la base de la huitième directive du Conseil du 6 décembre 1979.

Les modalités de ce remboursement ont été fixées et commentées dans la circulaire n 6 du 10 mars 1981 (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 49/409.

3. a) Le fait que l'entreprise réalisant la location de la machine, établie hors de Belgique dispose dans le pays d'un établissement stable, est sans influence sur les règles de localisation énoncées au point 1, celles-ci trouvant à s'appliquer à l'opération en cause dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies :

. la commande est adressée à l'établissement situé à l'étranger et résulte d'un bon de commande écrit;

. le prix (la redevance périodique) est facturé par l'établissement situé à l'étranger;

. le prix (la redevance périodique) est payé à l'établissement étranger.

En ce qui concerne le redevable de la taxe, il y a lieu de faire la distinction suivante :

. dans la mesure où, en outre, la prestation de services visée ci-avant est fournie par le siège étranger de l'entreprise sans aucune intervention matérielle, dans son exécution ou dans l'exécution d'opérations qui lui sont accessoires, de l'établissement stable en Belgique, l'Administration considère l'entreprise comme un prestataire de services établi en dehors de la Belgique pour l'application de l'article 51, § 2, 1, a), du Code de la T.V.A. La taxe est dès lors exigible dans le chef du client, preneur de services;

. si par contre, l'établissement stable en Belgique, de l'entreprise étrangère, intervient matériellement dans l'exécution de la prestation de services, ou dans l'exécution d'opérations qui lui sont accessoires, le redevable de la taxe est le prestataire de services, conformément à la règle générale de l'article 51, § 1er, 1, du Code de la T.V.A. L'opération doit être reprise dans la comptabilité tenue en Belgique et dans la déclaration périodique de l'établissement, relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible pour cette opération.

b) La récupération de la T.V.A. belge acquittée à l'occasion de l'achat, en Belgique, de la machine s'effectue toujours par le biais de la déclaration périodique de l'établissement stable susvisé.

Textes cités

2
CTVA art. 513 occurrences
CTVA art. 211 occurrence