Deduction. droit a deduction. condition de la deduction. exercice du droit · Questions parlementaires

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941 16 juin 1997

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Deduction. droit a deduction. condition de la deduction. exercice du droitdeduction. droit a deduction. condition de la deduction. exercice du droit a deduction. exclusion du droit a deduction. facture. mention sur la facture

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/941-deduction-droit-condition-exercice-exclusion-3bf5

Numéro
941
Date
16 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13035

deduction - droit a deduction - condition de la deduction - exercice du droit a deduction - exclusion du droit a deduction - facture - mention sur la facture

QUESTION

Certains contrôleurs rejettent la déduction de la T.V.A. dans le chef du preneur de services ou l'acquéreur de biens pour le seul motif que le fournisseur a omis de mentionner le numéro de T.V.A. du fournisseur.

1. N'estimez-vous pas qu'il s'agit d'une sanction totalement disproportionnée par rapport à la nature de l'erreur ?

2. Pourquoi faire supporter à l'acquéreur de biens ou au preneur de services le prix de la négligence de son cocontractant ?

3. Un prestataire établi à l'étranger de services visés à l'article 21, § 3, 7, du Code T.V.A. et fournis à un preneur établi en Belgique, a-t-il l'obligation légale de mentionner sur les factures le numéro de T.V.A. de son client établi en Belgique ?

REPONSE

1 et 2. Conformément à l'article 3, § 1er, 1 de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., l'assujetti cocontractant qui a reçu des biens et/ou des services doit, pour exercer valablement son droit à déduction de la taxe grevant ceux-ci, disposer de factures établies conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., c'est-à-dire de factures devant comporter obligatoirement un certain nombre de mentions, telles que les coordonnées des parties en cause et donc, notamment, leur numéro d'identification à la T.V.A.

Le fait que le droit à déduction soit subordonné à la détention d'une facture régulière ne porte pas atteinte au droit à déduction lui-même, mais constitue simplement une condition d'exercice de ce droit.

L'exigence d'une facture régulière est en effet nécessaire pour assurer une juste perception de la T.V.A. et son contrôle par l'administration fiscale. Cela résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation. L'administration doit notamment pouvoir s'assurer qu'au droit à déduction auquel peut prétendre le cocontractant, correspond un paiement de la T.V.A. due dans le chef du fournisseur, ce qui implique que celui-ci indique son numéro d'identification à la T.V.A. sur la facture.

Lorsque la facture est irrégulière ou incomplète au regard des dispositions de l'arrêté royal n 1 précité, l'administration refuse donc en principe la déduction de la taxe. Pour l'application de ces dispositions, il est néanmoins fait preuve de souplesse, l'administration compétente statuant cas par cas, compte tenu de tous les éléments de fait et de droit. Pour le reste, il va de soi que le droit à déduction est, en règle, refusé à l'égard des factures fictives qui ne se fondent pas sur la réalisation d'opérations économiques imposables concrètes.

3. Dans le cas visé par l'honorable Membre, le prestataire de services établi à l'étranger effectue une opération qui est réalisée en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A. et pour laquelle son client est le redevable de la taxe.

Par application de l'article 55, premier alinéa du Code précité, ce prestataire est dispensé de faire agréer en Belgique un représentant responsable.

Toutefois, il est en principe tenu de remplir les obligations exigées par la réglementation belge au niveau des mentions sur la facture dont, entre autres, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du client.

Textes cités

2
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 551 occurrence

Doctrine administrative

6

« … refuse, en principe, la déduction de la taxe. Néanmoins, ces dispositions ont déjà été appliquées avec une certaine souplesse, l'administration compétente statuant au cas par cas, compte tenu de tous les éléments de fait et de droit (voir également la question parlementaire écrite n° 941 de Monsieur le représentant Richard Fournaux du 16.06.1997 ). 15. Toutefois, dans certaines circonstances, la jurisprudence de la Cour reconnaît que le droit à déduction exercé sur la base d'une facture irrégulière ne doit pas nécessairement aboutir à un rejet, par l’administration, du droit à déduction de … »

Circulaire 2017/C/64 relative à la facture, condition de l’exercice du droitCirculaire12.10.2017

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