Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p. 19247-19250
L'arrêt Seeling de la Cour européenne - Application limitée - Circulaire
QUESTION
L'administration de la TVA a publié le 31 janvier 2005 une circulaire (AFER 5/2005) limitant l'application de l'arrêt Seeling de la Cour européenne de justice (affaire C-269/00 du 8 mai 2003).
L'arrêt repose sur le principe selon lequel lors de l'acquisition d'un bâtiment qui est également utilisé à des fins privées, la TVA sur la partie privée peut être déduite fiscalement et n'est donc pas exonérée si bien qu'elle ne peut pas être récupérée.
L'administration de la TVA a publié au début de cette année une circulaire visant à réglementer l'application dans notre pays. Elle limite en l'occurrence l'influence de l'arrêt. Seule une personne naturelle assujettie à la TVA ayant droit à la déduction peut recourir à l'arrêt, à l'inverse des sociétés.
En outre, le fisc dispose dans la circulaire qu'au cours des 15années à venir, un quinzième de la TVA déduite initialement sur la partie privée devra être remboursé annuellement, mais la loi ne mentionne nulle part que le prix doit être réparti sur 15 ans.
La discussion porte notamment sur la distinction qui est faite entre les personnes naturelles et les personnes morales. Dans la pratique, il est en effet possible qu'une société accorde un « avantage de toute nature» au chef d'entreprise sous la forme de la mise à disposition gratuite d'une partie du bâtiment. Dans ce cas également, aucun loyer n'est payé mais, en vertu de la nouvelle circulaire, cet avantage doit toutefois être considéré comme une location à titre onéreux.
1.
a) Pourquoi faites-vous une différence entre des personnes naturelles et des personnes morales ?
b) Cette différence ne s'applique-t-elle qu'à la TVA et pas à l'impôt des personnes physiques ?
2.
a) Pourquoi a-t-on prévu la condition supplémentaire selon laquelle la personne privée doit jouir ellemême de l'usage privé de la partie du bâtiment, à l'exclusion par exemple du personnel ?
b) Sur quelle réglementation légale cette condition repose-t-elle ?
3.
a) Sur la base de quelle disposition légale le remboursement a-t-il été fixé à 15ans?
b) Comment conciliez-vous cette réglementation avec les délais d'amortissements fiscaux et comptables qui sont normalement appliqués?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.01.2006)
1. Dans son arrêt du 8 mai 2003 (affaire c-269/00, Wolfgang Seeling contre Finanzamt Starnberg), la Cour de Justice des Communautés européennes s'est prononcée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le cas d'un assujetti qui utilise un bien d'investissement immeuble à la fois aux fins de son activité économique et pour ses besoins privés. La Cour vise dès lors le cas où le patrimoine de l'assujetti peut être scindé en deux parties clairement distinctes : un patrimoine privé et un patrimoine professionnel.
Cette situation ne peut se rencontrer que dans le cas où l'assujetti a la qualité de personne physique. Les biens qu'une personne morale acquiert ne peuvent en effet appartenir qu'à son patrimoine professionnel, étant donné qu'une personne morale n'a aucun patrimoine privé.
2. La Cour a en outre précisé que l'utilisation d'un bien d'investissement immeuble par un assujetti personne physique qui a affecté ce bien en totalité au patrimoine de son entreprise et a déduit en totalité la taxe ayant grevé l'acquisition de ce bien, ne peut être assimilée à une prestation de services exonérée en tant qu'affermage ou location d'un bien immeuble. Par conséquent, dans ces circonstances, l'utilisation par un assujetti d'un bien immeuble à des fins privées est soumise à la taxe au taux normal de 21% lorsque l'immeuble est situé en Belgique.
Le cas où un assujetti avec droit à déduction met un bien d'investissement immeuble à la disposition d'un membre du personnel ou, lorsqu'il s'agit d'un assujetti personne morale, à la disposition d'un gérant, d'un administrateur ou d'un associé, concerne en matière de TVA une autre situation, qui n'est manifestement pas visée par l'arrêt en question. Dans cette situation, il existe en effet dans le chef du bénéficiaire concerné - y compris lorsque ce dernier n'est pas tenu au paiement d'un loyer - un avantage qui découle du contrat d'emploi ou de la mission statutaire de gérant, d'administrateur ou d'associé. Une telle mise à disposition doit être considérée comme une location à titre onéreux, qui est exemptée conformément à l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
Contrairement à ce que l'honorable membre prétend, la circulaire administrative AFER n° 5 du 31 janvier 2005 ne limite aucunement le champ d'application de l'arrêt précité mais en fait au contraire un commentaire précis.
3. Pour l'application de l'article 33, 2°, du Code de la TVA (transposition en droit belge de l'article 11, A, 1 er, c), de la sixième directive TVA), la base d'imposition de l'utilisation par l'assujetti à des fins privées d'un bien affecté à l'entreprise, telle que visée à l'article 19, § 1 er, du Code de la TVA (transposition en droit belge de l'article 6, 2, de la sixième directive TVA), est constituée par le montant des dépenses engagées, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
Le montant des dépenses engagées relativement à l'utilisation du bien par l'assujetti à des fins privées, doit être déterminé par ce dernier suivant les règles normales, sous le contrôle de l'administration.
Compte tenu des présomptions légales visées à l'article 9, § 1 er, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (transposition en droit belge de l'article 20, 2, de la sixième directive TVA), sur la base desquelles la durée de vie économique d'un bien d'investissement constituant un bâtiment pour l'application de la TVA est fixée à quinze ans, le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'utilisation à des fins privées d'un bien d'investissement immeuble correspond annuellement à un quinzième du prix de la partie du bien utilisée à des fins privées.
Je rappelle enfin à l'honorable membre que la Cour de Justice des Communautés européennes a déjà dit pour droit à plusieurs reprises que les dispositions de la sixième directive TVA constituent des notions autonomes de droit communautaire, qui doivent dès lors recevoir une définition communautaire. La comparaison entre les dispositions précitées et d'autres branches du droit, fiscales ou non, n'est par conséquent pas pertinente.
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