Artistes exécutants. Exemption · Questions parlementaires

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865 29 juin 2005

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Artistes exécutants. Exemption

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/865-artistes-executants-exemption-pieters-artiste-26ad

Numéro
865
Date
29 juin 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 094, p. 16773-16775

Artistes exécutants - Exemption

QUESTION

Les prestations que des artistes exécutants fournissent à des organisateurs de spectacles, concerts et autres manifestations sont exemptées de TVA conformément à l'article 44, § 2, 8° CTVA. Cette exemption s'applique exclusivement à la condition que ces prestations soient fournies par une personne physique intervenant également en tant qu'individu. Lorsque les prestations artistiques sont fournies par une personne morale, l'Administration soutient que ces personnes morales sont purement et simplement exclues du bénéfice de l'exemption prescrite par l'article 44, § 2, 8° CTVA («Décision» n° E.T. 63 111 du 10 juin 1988, Revue TVA, n° 84, 77, n° 904).

Dans un jugement rendu le 18 novembre 2004, le tribunal de première instance de Liège a toutefois estimé que l'exclusion des personnes morales était contraire à la loi. Il avait eu à se pencher sur le cas d'une ASBL donnant des concerts pour le compte d'un organisateur et qui aurait donc dû imputer de la TVA conformément aux instructions de l'Administration. L'ASBL a invoqué l'exemption prescrite par l'article 44, § 2, 8° CTVA.

Le tribunal a donné raison à l'artiste et a motivé sa décision en soulignant que l'exclusion des personnes morales avait pour conséquence de créer une discrimination économique pour une même prestation, ce qui est contraire au principe de neutralité de l'ASBL. Le tribunal a également invoqué la jurisprudence de la Cour européenne de Justice (affaire n° C-109/02 du 23 octobre 2003, Fiscologue, n° 911, p. 5).

Actuellement, cette jurisprudence a des conséquences très importantes pour les ASBL. Elle signifie qu'à l'avenir, les ASBL ne pourront plus imputer de TVA sur les factures qu'elles émettent et qu'elles ne pourront plus, par voie de conséquence, récupérer de TVA sur leurs factures d'achats. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces ASBL imputaient 6% de TVA sur leurs recettes et pouvaient porter en déduction 21% de TVA sur les frais supportés dans le cadre de ces prestations.

Si l'Administration exécute la décision du tribunal et fait valoir son droit de remonter trois ans en arrière, les ASBL risquent de se retrouver confrontées à des problèmes insurmontables puisqu'elles récupéreront les 6% de TVA payés à tort mais devront rembourser les 21% de TVA déduits également à tort.

1. À partir de quand envisagez-vous d'annuler la «Décision» n° E.T. 63 111 du 10 juin 1988, Revue

TVA, n° 84, 77, n° 904?

2. Envisagez-vous d'instaurer l'exemption à partir de la date de votre décision d'annulation de cette «Décision»?

3. La mesure entrera-t-elle en vigueur avec effet rétroactif ? Dans l'affirmative, à partir de quelle date ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 20.09.2005)

Au préalable, je me dois de signaler que la décision n° ET. 63 111 du 10 juin 1988, à laquelle l'honorable membre se réfère, a été abrogée par la circulaire n° 13 du 19 novembre 1997.

Cette circulaire précise la portée de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 8°, deuxième phrase, du Code de la TVA.

Par le passé, mon administration a toujours considéré que l'exemption précitée ne valait en principe qu'à l'égard des prestations effectuées par une personne physique agissant individuellement en tant que telle. Il a cependant été décidé que les associations de fait et les groupements peuvent être assimilés à des personnes physiques de sorte que l'exemption en question puisse également être appliquée dans leur chef (voir la réponse à la question parlementaire n° 1314 de M. Dufour du 9 avril 1998, Questions et Réponses, Chambre, 1997-1998, n° 149, p. 20397, Revue de la TVA n° 141, p. 274).

D'une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes, il ressort que le principe de neutralité fiscale s'oppose à toute différence de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales pour l'application des exemptions visées par l'article 13 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/EEG), transposé en droit belge par l'article 44 du Code de la TVA (voir notamment l'arrêt du 11 août 1995, affaire C-453/93, l'arrêt du 7 septembre 1999, affaire C-216/97, l'arrêt du 3 avril 2003, affaire C-144/00 et l'arrêt du 23 octobre 2003, affaire C-109/02).

Compte tenu de ce qui précède, l'application de l'article 44, § 2, 8°, deuxième phrase, du Code de la TVA ne dépend désormais plus de la qualité, personne physique ou personne morale, du prestataire.

Enfin, je partage la préoccupation de l'honorable membre à l'égard des problèmes pratiques qui se présenteraient dans l'hypothèse où les prestations des personnes morales précitées seraient exemptées de la taxe avec effet rétroactif. Dès lors, afin de donner aux intéressés le temps nécessaire pour s'y adapter, la nouvelle position de l'administration ne sera applicable qu'à partir du 1er octobre 2005.

Il va de si un assujetti, nonobstant ce qui est précisé à l'alinéa précédent, souhaitait exercer le droit à restitution des taxes perçues par le passé, il devrait tenir compte de la révision du droit à déduction qu'il a initialement exercé.

Textes cités

6

Doctrine administrative

4

« Décision TVA n° E.T.108.828 dd. 30.09.2005 Exemption de TVA - Artistes exécutants Conformément à la réponse à la question parlementaire n° 865 du 29 juin 2005 , de Madame le Représentant Trees PIETERS (v. Bull. Q.R., Ch., S.O. 2004-2005, n° 94, pp. 16773-16775), l'application de l'article 44, § 2, 8°, deuxième phrase, du Code de la TVA ne dépend plus désormais de la qualité, personne physique ou personne morale, du … »

Exemption de TVA, exemption de la TVADécision administrative30.09.2005

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