QUESTION
Lors d'interpellations et de questions précédentes, vous aviez pu préciser la portée de la nouvelle réglementation relative à l'application de la T.V.A. sur les prestations de nature artistique. Il ressort de celles-ci, que :
a) l'artiste exécutant personne physique demeure exempté de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 2, 8 du Code de la T.V.A.;
b) pour les artistes qui prestent au travers d'une société, celle-ci ne sera exemptée de la T.V.A. que si son chiffre d'affaires est inférieur à 225.000 francs/an;
c) pour les artistes qui prestent au travers d'une association, celle-ci sera exemptée de la T.V.A. à 3 conditions :
. les prestations sont effectuées pendant les heures de loisirs;
. la rétribution de celles-ci se limite au dédommagement des frais exposés;
. la rétribution est utilisée conformément à l'objet social de l'association.
J'ai été contacté par les responsables d'ASBL conventionnées et subventionnées par la Communauté française, responsables qui craignent d'être assujettis à la T.V.A. au motif que le prix de leur représentation est fixé par la Communauté, et que le contrat signé avec la Communauté prévoit un engagement pour une durée de deux ans.
1. Ces ASBL seront-elles soumises à la T.V.A., ou peuvent-elles bénéficier de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 9 du Code de la T.V.A. ?
2. Si l'on doit conclure à leur assujettissement, pouvez-vous confirmer que les prestations à accomplir, en vertu des engagements pris à l'égard de la Communauté française avant le 1er avril 1998, demeurent exemptées de la T.V.A. pour toute la durée de cet engagement ?
REPONSE
Je prie l'honorable Membre de prendre connaissance des dernières dispositions concernant la T.V.A. sur les prestations artistiques.
1. D'une part, conformément à l'article 44, § 2, 8, du Code de la T.V.A., sont notamment exemptées de la taxe, les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.
Contrairement à ce qui a été fixé par la circulaire n 13 du 19 novembre 1997 (1) commentant les règles applicables, en matière de T.V.A., aux artistes exécutants, il a été décidé d'appliquer également l'exemption de l'article 44, § 2, 8 précité aux associations de fait et aux groupements. Par conséquent, seuls les artistes exécutants qui agissent sous la forme d'une personne morale (société unipersonnelle à responsabilité limitée, S.P.R.L., s'a., A.S.B.L.,...) ne peuvent plus bénéficier de l'exemption.
(1) V. Rev. T.V.A. 131/1142.
A compter du 1er avril 1998, sont visées à la rubrique XXIX, chiffre 2 (nouveau) du tableau A de l'annexe à l'A.R. n 20 relatif aux taux de T.V.A., les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes. Ces prestations peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de 6 p.c. lorsqu'elles sont fournies par exemple par une personne morale, ou encore par une association de fait ou un groupement à un cocontractant qui n'est pas visé à l'article 44, § 2, 8, du Code de la T.V.A.
Les prestations de services relatives à la publicité sont toutefois expressément exclues, depuis le 1er avril 1998, de la rubrique XXIX précitée et sont par conséquent soumises au taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 p.c.
D'autre part, conformément à l'article 44, § 2, 9, du Code de la T.V.A., est exemptée de la taxe, l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent à en couvrir les frais.
Par autorité compétente, il y a lieu d'entendre l'autorité qui suivant la réglementation des communautés et des régions, a la matière culturelle dans ses attributions. L'administration considère dès lors que l'octroi de subsides sur la base de la réglementation précitée implique cette reconnaissance. Les organismes ainsi reconnus (en ce compris les compagnies) peuvent bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 9 susmentionné pour la réalisation de leur activités culturelles, pour autant, bien entendu, que les recettes tirées de ces activités servent uniquement à en couvrir les frais. L'attention est attirée sur le fait que l'exemption visée à l'article 44, § 2, 9, du Code de la T.V.A., ne vaut que pour les prestations de services d'ordre culturel (p. ex. l'organisation d'un spectacle et l'octroi du droit d'accéder audit spectacle) ainsi que pour les livraisons de biens qui y sont étroitement liées (la fourniture de programmes à l'occasion dudit spectacle), indépendamment du fait que leur production soit présentée dans leur propre salle ou ailleurs.
Les autres prestations de services qui sont, le cas échéant, effectuées par les organismes visés, suivent, en matière de T.V.A., leur propre réglementation. Il s'indique, à cet effet, de déterminer, sur la base du contenu des contrats conclus entre les parties en cause, le régime T.V.A. qui est d'application.
On peut citer, à titre d'exemple, que la simple location d'une salle avec son infrastructure est considérée, en règle, pour le tout comme une location immobilière exemptée sur la base de l'article 44, § 3, 2, du Code de la T.V.A.
2. Une mesure transitoire a été prise afin de permettre aux artistes exécutants de se conformer à la législation en matière de T.V.A. au vu des nouvelles dispositions prises en ce qui les concerne lesquelles sont d'application à partir du 1er avril 1998.
Ces nouvelles dispositions ne seront, en effet, pas applicables aux contrats conclus, dans ce domaine, avant le 1er avril 1998 lesquels doivent cependant afin d'éviter tout abus dans le cadre de cette tolérance, avoir été exécutés au plus tard le 30 juin 1999.