Ordinateur. Avantage en nature. Déduction de la TVA · Questions parlementaires

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830 13 novembre 2001

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Ordinateur. Avantage en nature. Déduction de la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/830-ordinateur-avantage-nature-deduction-tva-afe5

Numéro
830
Date
13 novembre 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 134, p. 16826-16827

Ordinateur - Avantage en nature - Déduction de la TVA

QUESTION

Pour stimuler l'informatisation de l'économie, le ministre aurait proposé d'exonérer d'impô t les ordinateurs offerts par les entreprises à leur personnel, en ne les considérant plus comme avantages en nature.

Un point de la législation relative à la TVA pourrait cependant poser un problème aux entreprises. Si celles-ci déduisent la TVA sur le prix d'achat de l'ordinateur, elles devront malgré tout verser la TVA sur la valeur de l'ordinateur au moment d'en faire don puisque, d'un point de vue technique, il s'agit d'un prélèvement.

1. Envisage-t-on vraiment d'appliquer cette mesure?

2. Pouvez-vous confirmer que, pour une entreprise, le fait de faire un don a des conséquences désavantageuses en matière de TVA?

REPONSE

1. Actuellement, il n'existe aucune mesure fiscale spécifique concernant l'achat d'ordinateurs réservés à des fins privées. Il est toutefois possible d'envisager la création d'incitants fiscaux afin d'encourager l'informatisation de l'économie.

2. L'honorable membre vise la situation d'un assujetti qui prélève un bien meuble de son entreprise pour les besoins privés de son personnel, alors que ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Ce prélèvement est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux, conformément à l'article 12, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Cette taxe est alors due sur une base d'imposition qui est constituée, conformément à l'article 33, 1°, du code précité, par le prix d'achat du bien prélevé ou d'un bien similaire, à savoir le prix qui doit normalement être payé pour l'achat de ce bien dans l'état où il se trouve au moment du prélèvement.

Conformément à l'article 10, 3°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 decembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti peut opérer la révision de la TVA qu'il n'a pas pu déduire initialement, lorsque, durant la période de révision, le bien d'investissement fait l'objet d'une vente. Toutefois, cette révision n'est pas applicable dans la mesure où la déduction a été limitée conformément à l'article 45, § 2, du code. Cette révision pourra notamment être opérée lorsqu'un assujetti avec droit à déduction partielle exerce ce droit conformément à l'article 46, § 1er, du Code de la TVA.

Lorsque les ordinateurs dont il s'agit ont d'abord été utilisés par un assujetti avec droit à déduction partielle, comme biens d'investissement au sens de l'article 1 de l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les déductions initialement opérées peuvent être revues, dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, étant donné que les prélèvements visés sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux.

La révision éventuelle s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de révision, en l'espèce le prélèvement, et pour les années restant à courir de la période de révision, à concurrence d'un cinquième, par année, des taxes qui avaient été atteintes par la limitation de la déduction. Le montant des taxes qui peut être porté en déduction par suite de la révision est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison - in casu le prélèvement -, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision (arrêté royal n° 3, article 10, dernier alinéa).

Lorsqu'il est établi, au moment de l'achat, que les ordinateurs dont il s'agit sont destinés aux besoins privés du personnel et non à l'exécution d'opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 45, § 1, du Code de la TVA, la déduction de la taxe grevant l'acquisition de ces ordinateurs doit d'emblée être écartée.

Ces mesures résultent des dispositions de la 6e directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE), lesquelles ne prévoient aucune dérogation en la matière.

Textes cités

5
CTVA art. 452 occurrences
AR no 3 art. 101 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 331 occurrence
CTVA art. 461 occurrence