REPONSE
En ce qui concerne la définition du travail à façon, je renvoie l'honorable membre à ma réponse à sa question n° 529 du 22 avril 1993 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, n° 67, du 12 juillet 1993, pages 6317 et 6318).
Par ailleurs, les opérations qui consistent à trier, calibrer, nettoyer, brosser, émonder des fruits, à les recouvrir d'une pellicule de paraffine et à les conditionner dans des emballages, ne répondent généralement pas à la notion de travaux à façon au sens de l'article 10, § 2, 2°, du Code de la TVA et sont des prestations de services qui sont réputées se situer, en vertu de l'article 21, § 3, 2°, de ce même code, à l'endroit où se trouve le bien au moment où le travail matériel portant sur celui-ci est exécuté.
Cependant, tous les Etats membres de la CE n'ayant pas la même conception de la notion de «travail à façon», un examen est en cours au niveau des services de la CE en vue d'aboutir à une solution commune pour l'ensemble de la problématique du travail à façon et des prestations de services portant sur des biens, et cela pour éviter qu'une différence de qualification des opérations concernées, dans deux Etats membres différents, ne conduise à des doubles impositions ou à des non-impositions.
Dès lors, dans l'attente de cette solution, l'administration ne critiquera pas, lorsque des biens sont envoyés temporairement par un assujetti au départ d'un autre Etat membre vers la Belgique en vue d'y faire l'objet d'une opération énumérée à l'article 40, § 1 er , 3°, nouveau, du code (réparation, transformation, adaptation, façon ou ouvraison), suivie de la réexpédition du bien dans un autre Etat membre, que cette opération soit traitée systématiquement comme une livraison intracommunautaire de biens alors qu'elle doit logiquement s'analyser en une prestation de services lorsqu'il s'agit à proprement parler, au sens de la terminologie belge, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou ouvraison, comme dans la situation visée par l'honorable membre. Il va de soi que cette interprétation a pour conséquence que toutes les obligations déclaratives en la matière doivent alors être respectées.
Cette tolérance reste bien entendu étrangère aux situations qui se présentent en régime intérieur, lorsque les biens ne quittent pas le territoire de la Belgique après avoir subi le travail.
Q.R. CH. 1993, n° 85.