QUESTION
1. L'opération qui consiste à stériliser un objet mobilier neuf confié par un co-contractant est-elle un travail à façon au sens de l'article 10, § 2, 2°, du Code de la TVA?
2. En est-il de même pour des opérations de peinture ou de galvanisation d'objets mobiliers neufs confiés par un co-contractant?
REPONSE
L'article 10, § 2, 2°, du Code de la TVA, considère comme une livraison d'un bien, la délivrance, par un entrepreneur à son cocontractant, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. L'opération visée est celle qui est communément appelée «travail à façon» et la disposition dont il s'agit est la transposition en droit belge de l'article 5, paragraphe 5, lettre a), de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les opérations qui consistent à stériliser, à peindre ou à galvaniser des objets mobiliers neufs ne répondent généralement pas à la notion de travaux à façon au sens de l'article 10, § 2, 2°, du Code de la TVA. Elles sont le plus souvent considérées comme des prestations de services qui sont réputées se situer, en vertu de l'article 21, § 3, 2°, de ce même code, à l'endroit où se trouve le bien au moment où le travail matériel portant sur celui-ci est exécuté.
Il n'en reste pas moins que, si l'honorable membre vise un cas concret, il est invité à me faire part des données concrètes du problème afin qu'un examen soit effectué par les services compétents de l'administration.
Q.R. CH. 1993, n° 67, p. 6317.