QUESTION
1. Les châteaux d'eau, les citernes, les silos et les hauts fourneaux sont-ils considérés comme des infrastructures ou des terrains, des machines ou encore des bâtiments pour l'application de la TVA?
2. La qualification comme infrastructure ou terrain ne risque-t-elle pas de pénaliser les entreprises industrielles belges par rapport aux concurrents établis dans les pays voisins?
3. Le gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures pour mettre fin à des mesures qui pénalisent tout particulièrement l'industrie lourde?
REPONSE
Les machines et appareils qui équipent les installations industrielles gardent, en règle, leur caractère mobilier ou deviennent tout au plus des immeubles par destination; il en est ainsi encore que ces biens d'équipement reposent sur une assise immobilière à laquelle ils sont ancrés. Dès lors, en principe, l'opération comportant à la fois la fourniture et le montage de ces machines et appareils ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code de la TVA mais s'analyse en une livraison de biens meubles par nature.
Toutefois, certains équipements industriels deviennent des immeubles par nature du fait de leur placement, soit en raison de leur incorporation au fonds ou au bâtiment, soit en raison de leur volume ou de leur poids. Tel est notamment le cas des hauts fourneaux ainsi que des silos et des réservoirs de grandes dimensions qui doivent être montés sur place et qui ne peuvent être déplacés ou enlevés sans détérioration. La livraison avec placement de tels équipements constitue un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code de la TVA. En outre, dans ce cas, cette opération est visée par le régime du report de la perception instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut de précision, je ne saurais me prononcer quant à la nature mobilière ou immobilière des équipements visés par l'honorable membre. Pour la même raison, il ne m'est pas possible d'apporter une réponse aux questions faisant l'objet des points 2 et 3.
J'invite dès lors l'honorable membre à me fournir tous les éléments nécessaires à cette fin.
Q.R. CH. 1993, n° 83.