Enregistrement comme entrepreneur. condition d'enregistrement. demande d'enregistrement. taxe sur la valeur ajoutée. · Questions parlementaires

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Juriel

708 22 septembre 1993

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Enregistrement comme entrepreneur. condition d'enregistrement. demande d'enregistrement. taxe sur la valeur ajoutée.enregistrement comme entrepreneur. condition d'enregistrement. demande d'enregistrement. taxe sur la valeur ajoutée. contribuable soumis à la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/708-enregistrement-comme-entrepreneur-condition-demande-8b8f

Numéro
708
Date
22 septembre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 88

enregistrement comme entrepreneur - condition d'enregistrement - demande d'enregistrement - taxe sur la valeur ajoutée - contribuable soumis à la TVA

QUESTION

1. L'entreprise qui dispose d'un réseau de distributeurs franchisés et qui s'entremet au sens de l'article 13 du Code TVA dans des travaux immobiliers fournis par des entrepreneurs en bâtiments aux distributeurs franchisés doit-elle demander son enregistrement comme entrepreneur en application des articles 400 à 408 du CIR 92 ?

2. Doit-elle utiliser la procédure de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code TVA ?

REPONSE

1. Il importe d'avoir égard aux liens qui existent, en ce qui concerne l'exécution des travaux immobiliers, entre l'entreprise visée et les distributeurs franchisés.

Si l'entreprise et les distributeurs agissent dans les liens d'un contrat d'entreprise -ce qui est le cas lorsque l'exécution des travaux dépend de la volonté des distributeurs considérés alors comme maîtres d'ouvrage-, l'entreprise acquiert, dans la situation évoquée, la qualité d'entrepreneur par la refacturation qu'elle opère.

Tel n'est par contre pas le cas si l'entreprise a seule la maîtrise et l'initiative des travaux, l'exécution de ceux-ci se faisant hors la volonté des distributeurs.

L'entreprise ne peut donc obtenir son enregistrement que dans la première éventualité.

2. La réponse est affirmative pour autant que les travaux en cause soient des opérations visées à l'article 20, # 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et que les distributeurs franchisés soient des assujettis à la TVA tenus au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.

Textes cités

3
AR no 1 art. 201 occurrence
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 531 occurrence