Taux de TVA applicable au ramassage des abats non comestibles · Questions parlementaires

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667 6 décembre 2013

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Taux de TVA applicable au ramassage des abats non comestibles

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/667-taux-tva-applicable-ramassage-abats-16c5

Numéro
667
Date
6 décembre 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/145 du 27.01.2014, p. 461

Taux de TVA applicable au ramassage des abats non comestibles.

QUESTION

Il semblerait que le taux de TVA correct tel que défini par l'article 37 du Code de la TVA et par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux n'est pas appliqué de manière uniforme par le secteur de la viande. Les matériaux de récupération sont énumérés dans la circulaire n° 88 du 15 décembre 1970. Il s'agit notamment:

"1° c) d'os et de cornillons;

d) de tendons et de nerfs".

En vertu de la circulaire précitée et de la circulaire n° 120/1971, le vendeur peut être dispensé d'acquitter la TVA en cas de ramassage d'abats non comestibles. Certains appliquent le taux de 21 % sur les os et les peaux conformément à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. D'autres appliquent le taux de 6 % ou accordent la dispense.

Les peaux d'animaux abattus sont soumises au taux de TVA de 21 %. Cependant, dans ce cas aussi, le taux de 6 % figure régulièrement sur les factures ou les bordereaux d'achat.

Conclusion: la confusion règne à propos de l'application du taux de TVA correct pour ce genre de produits.

Votre administration peut-elle communiquer sans ambiguïté le taux de TVA à appliquer à ces produits?

REPONSE

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

L'énumération des abats non comestibles qui sont considérés comme des matières et produits de récupération par les circulaires n° 88 du 15 décembre 1970 et 120 du 30 juillet 1971, a un caractère limitatif. Ce n'est donc que pour ces catégories, comprenant les peaux brutes de lapin, les tendons et cornillons, que la TVA n'est pas exigible.

Les types de déchets qui sont repris dans les circulaires précitées ne sont d'ailleurs mentionnés dans aucune des rubriques des tableaux des taux réduits de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA.

Comme les abats non comestibles sous la forme de cuirs et peaux de, par exemple, bovins, chevaux et moutons, ne sont pas considérés comme des matières et produits de récupération dans les circulaires susmentionnées, et qu'au surplus, ils ne sont visés par aucune des rubriques dans l'arrêté royal n° 20, c'est le taux normal de TVA de 21 % qui est applicable à ces cuirs et peaux.

Textes cités

1
CTVA art. 371 occurrence

Doctrine administrative

3

« … par les négociants en matériaux et destinés au renforcement des chaussées et à la fabrication de béton (circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970) ; les abats non comestibles sous la forme, par exemple, de cuirs et peaux de bovins, chevaux et moutons (voir la question parlementaire écrite n° 667 de monsieur le Représentant Tanguy Veys du 06.12.2013 ) ; les articles de seconde main comme, par exemple, les vêtements de seconde main. Ces derniers sont des biens d'occasion qui peuvent être réutilisés en l'état ou après avoir subi une légère réparation (voir la question parlementaire écrite n° 93 de … »

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