Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.9665
circulaire 4/1996 - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour l'activite professionnelle - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - membre du personnel - deduction - deduction limitee - droit a deduction - revision des deduction - base d'imposition - prix de revient - prix d'achat - avantage de toute nature - automobile - depense engagee
QUESTION
Sur la base de quelle disposition légale la circulaire 4/1996 du 9 mai 1996 (1) se fonde-t-elle pour calculer différemment la T.V.A. à verser à l'Etat suivant qu'une voiture est utilisée d'une part à titre privé par un assujetti ou d'autre part par les organes ou les membres du personnel d'un assujetti ?
(1) V. Rev. T.V.A. 121/423.
REPONSE
Conformément à l'article 19, § 1er, du Code de la T.V.A., tant l'utilisation à titre privé par un assujetti, que la mise à disposition pour des besoins privés de son personnel, d'une voiture ayant ouvert un droit à déduction de la T.V.A. dans le chef de cet assujetti est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux et rend donc la T.V.A. exigible.
La base d'imposition de cette prestation est en principe constituée des dépenses engagées occasionnées pour réaliser la prestation et ce en vertu de l'article 33, 2, du Code précité.
Considérant toutefois que pour une telle opération de mise à disposition visant une voiture, l'assujetti qui l'effectue a dû, par application de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., limiter à un maximum de 50 p.c. la déduction de la T.V.A. grevant en amont l'acquisition et l'utilisation de cette voiture, la fixation de la base d'imposition doit tenir compte, d'une part, de la jurisprudence européenne (v. affaire Möhsche - C. - 193/91 - CJCE, 25 mai 1993) (2) fondée sur le principe d'éviter la double taxation et, d'autre part, de l'utilisation au prorata temporis du bien considéré pour des besoins autres que ceux de l'activité économique.
(2) V. Rev. T.V.A. 108/460.
Selon ces considérations, les dépenses engagées ne peuvent être que les dépenses pour lesquelles un droit à déduction, total ou partiel, a été exercé et cela dans le but de mettre l'assujetti-consommateur final exactement dans la même situation que s'il n'avait pas exercé son droit à déduction.
Les éléments qui n'ont dès lors pas été taxés à l'origine contenant de la T.V.A. résiduelle et ceux qui ont été taxés mais qui n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction ne peuvent donc pas être pris en considération pour fixer la base d'imposition.
Ces principes s'appliquent généralement à toute opération visée à l'article 19, § 1er, précité qui est soumise effectivement à la T.V.A.
Néanmoins, dans le respect des principes ci-avant, l'Administration a voulu tenir compte, pour des raisons pratiques, de la différence entre la situation de l'assujetti qui utilise son véhicule automobile tant pour des besoins professionnels que privés et celle de l'assujetti qui met gratuitement pour les besoins de l'entreprise une voiture à disposition de son personnel lequel utilise le bien également à des fins privées.
En effet, puisque dans cette dernière situation, un avantage de toute nature est en général fixé par l'Administration des contributions directes, dans le chef du personnel bénéficiaire, cet avantage entraîne par la même occasion, une dépense dans le chef du prestataire de celui-ci, et peut servir à la fixation de la base d'imposition de l'opération.
Dès lors, la base d'imposition de la mise à disposition gratuite par un assujetti, d'une voiture à un membre de son personnel, est établie sur le montant de l'avantage de toute nature, diminué d'un montant représentant les coûts qui, selon l'arrêt précité, doivent être écartés de la base d'imposition et d'un montant de T.V.A. qui, à l'origine, n'a pas pu être déduit par l'assujetti par application de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. Sur la T.V.A. calculée sur la base d'imposition ainsi fixée, il convient d'imputer la T.V.A. qui, à l'origine, n'était pas déductible dans le chef de l'assujetti dans la mesure où celle-ci est comprise dans l'avantage de toute nature à taxer. La différence obtenue constitue la taxe finalement due au Trésor.
Cette base calculée de manière pratique se substitue à la notion de "dépenses engagées", mais l'assujetti qui sait réellement déterminer celles-ci et les prouver, peut en effet les reprendre comme base d'imposition de la mise à disposition dont il s'agit.
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