Travaux de garage, Duquesne du 29.06.1993 · Questions parlementaires

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620 29 juin 1993

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Travaux de garage, Duquesne du 29.06.1993TVA. Travaux de garage

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/620-travaux-garage-duquesne-e958

Numéro
620
Date
29 juin 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

TVA - Travaux de garage

QUESTION

Lors de votre visite dans le Sud du pays, la presse a fait largement écho à la réponse donnée aux garagistes de cette région qui s'inquiètent de voir leurs clients du grand-duché de Luxembourg ne plus effectuer leurs réparations en Belgique, et ce en raison de la nouvelle réglementation européenne en matière de TVA.

Vous avez en effet annoncé que votre administration allait considérer les travaux de garage non comme des services mais comme du travail à façon. Il s'agirait donc de livraisons de biens, avec application de la TVA selon les règles du pays d'origine de ces biens. Les assujettis luxembourgeois pourraient donc continuer à venir faire réparer leurs véhicules en Belgique en bénéficiant des mêmes conditions de déduction qu'auparavant.

1. Pourriez-vous confirmer vos déclarations et expliciter votre proposition?

2. La Commission a-t-elle pris position sur ce point?

REPONSE

La question posée par l'honorable membre suscite les précisions qui suivent.

1. La sixième directive TVA considère le travail à façon comme une prestation de services mais elle laisse aux Etats membres la possibilité de la traiter comme une livraison de biens, ce qui est précisément le cas en Belgique depuis le 1er janvier 1993 (cf. article 10, § 2, 2°, du Code de la TVA).

Cependant, pour éviter qu'une différence de qualification dans deux Etats membres conduise à des doubles impositions ou à des non-impositions, une règle spécifique a été instaurée en régime intracommunautaire: lorsque des biens sont envoyés de l'Etat membre dans lequel leur propriétaire est identifié à la TVA, vers un autre Etat membre pour y faire l'objet d'un travail à façon et être réexpédiés vers le premier de ces pays après exécution de ce travail, la délivrance dudit travail constitue toujours une livraison de biens.

Cette règle spécifique n'écarte cependant pas toute difficulté, car tous les Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas la même conception de la notion de «travail à façon». Ainsi, par exemple, certains Etats membres considèrent l'emballage de biens comme un travail à façon, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Ces interprétations divergentes risquent évidemment de déboucher sur des taxations différentes.

C'est pourquoi un examen est en cours à ce sujet au niveau des services de la Communauté européenne en vue d'aboutir à une solution commune pour l'ensemble de la problématique du travail à façon et des prestations de services sur des biens.

Dès lors, provisoirement et jusqu'à ce que cette solution soit dégagée sur le plan européen, l'administration ne critiquera pas, lorsque des biens sont envoyés temporairement par un assujetti au départ d'un autre Etat membre vers la Belgique en vue d'y faire l'objet par un assujetti belge d'une opération énumérée à l'article 40, § 1er, 3°, nouveau, du Code de la TVA (réparation, transformation, adaptation, façon ou ouvraison), suivie de la réexpédition du bien, que cette opération soit traitée systématiquement comme une livraison intracommunautaire de biens alors qu'elle doit logiquement s'analyser en une prestation de services lorsqu'il s'agit, à proprement parler, au sens de la terminologie belge, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou ouvraison. Il va de soi que toutes les obligations déclaratives en la matière doivent être respectées.

C'est ainsi que, dans l'exemple exposé par l'honorable membre, les assujettis luxembourgeois (par hypothèse, identifiés à la TVA au Luxembourg et non identifiés à la TVA en Belgique) qui souhaitent faire réparer leur véhicule auprès d'un garagiste belge, pourront, s'ils remplissent les obligations déclaratives y afférent, bénéficier du régime du travail à façon alors même que l'opération de réparation constitue bel et bien une prestation de services. Il en résulte que le garagiste effectuera en pareille hypothèse une livraison intracommunautaire de biens exonérée en Belgique, conformément à l'article 39bis du Code de la TVA (mention en case 46 de la déclaration périodique ainsi que dans le listing intracommunautaire à introduire conformément à l'article 53sexies du Code de la TVA); l'assujetti luxembourgeois réalisera, quant à lui, une acquisition intracommunautaire de biens correspondance, taxée au grand-duché de Luxembourg (à mentionner comme telle dans sa déclaration périodique). Signalons à cet égard que le taux de la TVA applicable à l'opération est celui fixé par le Luxembourg (Etat membre de destination des biens).

Le régime décrit ci-avant ne joue que si le client est un assujetti identifié à la TVA dans un autre Etat membre et que les véhicules faisant l'objet d'une réparation en Belgique sont renvoyés. Cette tolérance reste bien entendu étrangère aux situations qui se présentent en régime intérieur et pour lesquelles la qualification de prestation de services joue sans exception. Rappelons enfin que cette approche particulière est appelée à disparaître dès qu'un accord unanime sera dégagé à ce sujet au niveau européen.

2. La Commission n'a pas pris position sur la présente décision.

Q.R. CH. 1993, no 71, p. 6835.

Textes cités

4
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 401 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence