Comptabilité. comptabilisation des ventes au détail. conservation des livres et documents. force · Questions parlementaires

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Juriel

606 21 juin 1993

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Comptabilité. comptabilisation des ventes au détail. conservation des livres et documents. forcecomptabilité. comptabilisation des ventes au détail. conservation des livres et documents. force probante de la comptabilité. moyen de preuve du contribuable. bande de caisse enregistreuse. journal des recettes. taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/606-comptabilite-comptabilisation-ventes-detail-conservation-c194

Numéro
606
Date
21 juin 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Bulletin Questions et reponses n° 74

comptabilité - comptabilisation des ventes au détail - conservation des livres et documents - force probante de la comptabilité - moyen de preuve du contribuable - bande de caisse enregistreuse - journal des recettes - taxe sur la valeur ajoutée

QUESTION

1. Afin de rendre probante la comptabilisation des ventes au détail et, à condition que celles-ci soient fidèlement enregistrées, je peux raisonnablement supposer que la solution idéale consiste à conserver le détail précis de chaque vente individuelle avec pour chacune d'elles l'indication :

- de la date de la vente;

- de la désignation précise de la marchandise et/ou du service par codes articles ou autrement;

- des quantités vendues;

- du prix de vente unitaire et total;

- du total de la vente.

Partagez-vous mon avis ?

2. Il faut cependant remarquer que pareille organisation nécessite :

- soit des inscriptions manuelles très contraignantes;

- soit une configuration informatique et ou une caisse enregistreuse assez sophistiquée permettant d'identifier exactement chaque article vendu comme susdit, configurations peu accessibles aux petites entreprises.

Quel est votre avis ?

REPONSE

1. En vertu de l'article 14, # 1er de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les ventes au détail pour lesquelles il est fait usage de la dispense de l'obligation de facturer prévue à l'article 1er, # 2, de l'arrêté royal précité, doivent être inscrites dans un journal des recettes; les inscriptions doivent s'appuyer sur des pièces justificatives qui sont datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie (article 14, # 2, 3°, et article 15, # 2, alinéa 1er, et # 4, de l'arrêté précité).

Les mentions sur les pièces justificatives, le système et les moyens utilisés pour produire ces pièces doivent au moins permettre d'appliquer correctement la TVA sur le montant exact des ventes au détail et de justifier et contrôler cette application.

Les doubles des tickets de caisse qui sont remis aux clients contiennent au moins les mêmes données que celles qui figurent sur l'exemplaire du client.

Les données que produit l'assujetti, sur les pièces justificatives ou autrement, mais qu'il n'utilise pas comme justification des inscriptions dans le journal des recettes, doivent également être conservées et communiquées en cas de contrôle (articles 60 et 61 du Code de la TVA).

Lorsque, au fur et à mesure des ventes au détail, des pièces de caisse sont émises qui ne sont pas remises au client, ces pièces doivent être conservées et communiquées aux agents chargés du contrôle de la taxe, même si ces pièces ne sont pas utilisées comme pièces justificatives ou comme pièces comptables. L'obligation de conservation et de communication s'étend en tout cas à toutes les pièces relatives à l'activité professionnelle (articles 60 et 61 du Code de la TVA).

Pour apprécier l'exactitude et l'intégrité de l'inscription des ventes au détail dans la comptabilité et donc, de la force probante de celle-ci, non seulement les données indiquées sur les pièces justificatives relatives à ces ventes mais aussi le système et les moyens employés pour comptabiliser ces ventes ont de l'importance. De plus, la force probante sera appréciée compte tenu des éléments de fait propres à chaque cas.

2. Bien que l'assujetti soit tenu, avec un système et des moyens appropriés, de former un ensemble cohérent et précis de données qui doit permettre d'appliquer correctement la TVA sur les ventes au détail, et de justifier et contrôler cette application, j'estime que les dispositions exposées au point 1 de la présente réponse offrent une marge suffisante pour concilier l'intérêt public -l'exacte perception de la taxe due- avec les moyens qu'utilise normalement l'assujetti dans le cadre de la bonne gestion de son affaire.

Par ailleurs, l'honorable Membre conviendra avec moi que l'assujetti qui inscrit fidèlement ses recettes se sera déjà spontanément conformé aux dispositions qui permettent tant de pouvoir appliquer correctement la TVA que de justifier et de laisser contrôler ce fait, et qu'il n'est pas suffisant que l'assujetti affirme simplement que ses recettes ont été fidèlement inscrites.

Textes cités

2
CTVA art. 602 occurrences
CTVA art. 612 occurrences

Doctrine administrative

1

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