Associations prestataires de services. Résultats de l'étude/enquête · Questions parlementaires

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601 27 octobre 2015

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Associations prestataires de services. Résultats de l'étude/enquêteAssociations prestataires de services. Résultats de l'étude/enquête.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/601-associations-prestataires-services-resultats-etude-e470

Numéro
601
Date
27 octobre 2015

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/090 du 07.10.2016, p. 311

Associations prestataires de services. - Résultats de l'étude/enquête.

QUESTION

En réponse à la question n° 62 du 21 novembre 2014 (Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n° 8, p. 138-139), vous aviez répondu que votre administration examinerait si les associations prestataires de services qui ne perçoivent pas de TVA sur les services qu'elles fournissent aux villes et/ou communes participantes peuvent se prévaloir d'une disposition du Code de la TVA. Vous aviez ajouté que s'il s'avérait toutefois qu'elles ne perçoivent pas, à tort, la TVA sur les services concernés, les mesures nécessaires seraient prises par l'administration.

1. Quels sont les résultats de cette recherche?

2. a) Le cas échéant, sur quelle disposition du Code de la TVA les associations prestataires de services peuvent-elles se baser pour ne pas devoir facturer de TVA sur les services qu'elles fournissent aux villes et communes?

b) Quelles mesures ont été prises pour lutter contre la distortion de concurrence si une telle exonération s'avère impossible?

3. Avez-vous cerné l'ampleur de ce problème?

RÉPONSE

du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 28.09.2016,

Le 12 novembre 2015, les services centraux de l'Administration Générale de la Fiscalité - service TVA ont reçu les représentants des villes et communes flamandes de même que ceux des structures de coopération intercommunale afin de discuter de la problématique litigieuse.

Dans la pratique, il apparaît que, souvent, une convention conclue entre les associations prestataires de services et leurs associés mentionne l'octroi d'une exclusivité mutuelle. Ces associations prestataires de services entendent par exclusivité mutuelle, la fourniture de services bien définis, uniquement, aux participants qui ont consenti à cette exclusivité tandis que, pour ces services, ces participants font exclusivement appel à l'association prestataire de services pour autant qu'ils ne souhaitent pas effectuer ces opérations en régie.

Sur base de cette exclusivité mutuelle, les associations prestataires de services ne portent pas de TVA en compte sur les prestations fournies à leurs associés, tandis que, en principe, une TVA est bien imputée à ceux avec qui aucune exclusivité de prestation de services n'a été convenue.

Les intéressés motivent cette manière de procéder sur base de la législation et de la jurisprudence relative aux marchés publics. En ce qui concerne spécifiquement ces derniers, il est question, à certaines conditions, d'une prestation de services en interne ou "in-house" pour laquelle les institutions publiques ne doivent pas lancer d'appel d'offres. Selon le secteur, tel pourrait, également, être le cas des services fournis aux communes participantes par les associations prestataires de services. Du reste, à la lumière de la législation et de la jurisprudence relative aux marchés publics, le secteur est d'avis qu'une telle association est évincée du circuit économique et n'agit pas de manière indépendante.

Les services centraux de l'Administration Générale de la Fiscalité ont examiné les arguments des intéressés mais maintiennent le point de vue exposé dans la décision n° E.T. 111.703 du 6 septembre 2006 relative au statut TVA des associations prestataires de services.

La décision précitée distingue les formes de coopération avec ou sans transfert de gestion. Lorsqu'il s'agit d'une structure de coopération intercommunale sans transfert de gestion, l'association créée doit être considérée comme un assujetti à la TVA ordinaire, visé à l'article 4 du Code TVA. Par contre, lorsqu'un transfert de gestion existe réellement, l'association concernée tombe sous le coup des dispositions de l'article 6 du Code TVA. En outre, la décision mentionne que le principe de l'exclusivité des prestations de services, par lequel des communes optent pour prendre certains services exclusivement auprès de la structure de coopération, ne peut être considéré comme ou être assimilé à un transfert de gestion.

Par conséquent, en matière de TVA, une association prestataire de services est considérée comme un assujetti ordinaire visé à l'article 4 du Code de la TVA. Eventuellement, de telles associations peuvent se prévaloir, comme tout autre assujetti à la TVA, des exemptions énoncées dans le Code TVA, particulièrement de celle relative aux groupements autonomes, visée à l'article 44, § 2bis, du Code précité.

Dans le but d'éviter des distorsions de concurrence, il est important que chacun applique correctement la réglementation TVA. Suite à vos interventions, l'administration a déjà pris certaines initiatives pour résoudre la problématique soulevée ici. Certaines associations prestataires de services ont déjà été informées que le point de vue de l'administration, repris dans la décision n° E.T. 111.703, reste intégralement applicable. L'administration examinera l'application correcte de la législation TVA dans le chef des autres associations prestataires de services.

Textes cités

3
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 61 occurrence

Doctrine administrative

1

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