Décision administrative n°E.T.111.703, Associations prestataires de services (QO 347) · Questions parlementaires

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62 54 21 novembre 2014

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Décision administrative noE.T.111.703, Associations prestataires de services (QO 347)

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/62-administrative-associations-prestataires-services-qo-147b

Numéro
62
Législature
54
Date
21 novembre 2014

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 62 - Législature : 54

Auteur : Luk Van Biesen, Open Vld (01139)

Département : Ministre des Finances

Titre : Décision administrative n°E.T.111.703. - Associations prestataires de services (QO 347).

Date de dépôt : 21/11/2014

Question

La décision administrative n°E.T.111.703 du 6 septembre 2006 relative aux groupements d'intérêts intercommunaux en Région flamande stipule qu'une association prestataire de services - telle que définie par le décret portant réglementation de la coopération intercommunale en matière de TVA - doit être considérée comme un assujetti ordinaire tel qu'il est défini à l'article 4 du Code de la TVA.

Dans la pratique, il s'avère cependant que les associations prestataires de services accordent, fréquemment dans une convention passée avec leurs associés, une exclusivité réciproque sur la base d'un principe de partage des coûts et de l'expertise.

Par "exclusivité réciproque", il faut entendre que ces associations ne fournissent les services exclusifs convenus qu'aux participants leur ayant accordé une exclusivité. En contrepartie, ces participants font exclusivement appel à l'association dans le cadre des services pour lesquels une exclusivité a été accordée, à moins qu'ils ne souhaitent effectuer ces activités en gestion directe.

Dans le cadre de cette exclusivité réciproque, les associations prestataires ne facturent pas de TVA sur les services qu'elles fournissent à leurs associés. En revanche, les associés n'ayant convenu d'aucune prestation de services exclusive se voient facturer la TVA. Il s'agit généralement de services également présents sur le marché privé, tels que les services d'architectes, de juristes, d'urbanistes, etc.

Pourtant, la décision administrative n°E.T.111.703 du 6 septembre 2006 stipule que le principe de la prestation exclusive de services, permettant aux communes d'obtenir des services en optant exclusivement pour un groupement d'intérêt, ne peut pas être considéré comme ou assimilé à un transfert de gestion.

1. Êtes-vous au fait de ces pratiques utilisées par les associations prestataires de services?

2. Cette pratique est-elle conforme à la décision administrative n°E.T.111.703 du 6 septembre 2006?

3. Est-il exact que, dans le cadre d'une exclusivité réciproque, les associations prestataires de services ne facturent pas de TVA sur la rétribution de leurs prestations?

4. Une association prestataire de services devient-elle un assujetti mixte lorsque, d'une part, elle ne facture pas de TVA sur des services prestés auprès d'associés ayant accordé une exclusivité et, d'autre part, facturent de la TVA à des associés n'ayant pas accordé d'exclusivité?

5. Quelles mesures envisagez-vous de prendre afin de lutter contre cette distorsion de concurrence au détriment des prestataires de services privés?

Réponse

Publication réponse : B008 · Date publication : 19/01/2015

Le Décret flamand portant réglementation de la coopération intercommunale du 6 juillet 2001 règle les dispositions applicables à toutes les structures de coopération dont le ressort se situe dans les limites de la Région flamande.

La décision n° E.T. 111.703 du 6 septembre 2006 commente le statut TVA de telles structures de coopération.

Les structures de coopération intercommunale dotées de la personnalité juridique et avec transfert de gestion, qui sont constituées sous la forme d'une association, sont réputées agir pour le compte et à la place des communes participantes. De telles associations n'ont pas, en règle, la qualité d'assujetti à la TVA, de sorte que les opérations qu'elles effectuent tombent en dehors du champ d'application de la TVA.

En vertu du décret du 6 juillet 2001 précité, une association prestataire de services est une structure de coopération dotée de la personnalité juridique mais sans transfert de gestion. En matière de TVA, une telle association est considérée comme un assujetti ordinaire au sens de l'article 4 du Code de la TVA, auquel les dispositions dudit Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci sont applicables.

L'existence du transfert de gestion doit ressortir des statuts. Le principe de l'exclusivité des prestations de services, dont il est question dans la décision n° E.T. 111.703, ne peut cependant être considéré comme un transfert de gestion ou y être assimilé.

Mon administration examinera si les associations prestataires de services qui ne perçoivent pas de TVA sur les services qu'elles fournissent aux villes et/ou aux communes participantes, peuvent se prévaloir d'une disposition du Code de la TVA. S'il s'avérait toutefois qu'elles ne perçoivent pas, à tort, la TVA sur les services concernés, les mesures nécessaires seront prises par l'administration.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

Textes cités

1
CTVA art. 42 occurrences

Doctrine administrative

1

« Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/090 du 07.10.2016, p. 311 Associations prestataires de services. - Résultats de l'étude/enquête. QUESTION En réponse à la question n° 62 du 21 novembre 2014 (Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n° 8, p. 138-139), vous aviez répondu que votre administration examinerait si les associations prestataires de services qui ne perçoivent pas de TVA sur les services qu'elles fournissent aux villes et/ou communes … »

Associations prestataires de services. Résultats de l'étude/enquêteQuestion parlementaire27.10.2015

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