Assujetti, redevable de l'impôt · Décisions administratives

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E.T.111.703 6 septembre 2006

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Assujetti, redevable de l'impôt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-703-assujetti-tva-redevable-impot-94cf

Numéro
E.T.111.703
Date
6 septembre 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Décision TVA n° E.T.111.703 dd. 06.09.2006

Assujetti - Structures de coopération intercommunale

La coopération intercommunale est la coopération sur une base volontaire entre deux ou plusieurs communes afin de réaliser un objet commun. Le Décret flamand portant réglementation de la coopération intercommunale du 6 juillet 2001 règle les dispositions applicables à toutes les structures de coopération de communes dont le ressort se situe entièrement dans les limites de la Région flamande. Les intercommunales situées en Flandre avaient deux ans pour adapter leurs statuts à ce décret. Ce décret distingue les types de coopération intercommunale suivants.

I. Structures de coopération sans personnalité juridique.

Association inter locale.

L'association inter locale est une forme de coopération sans personnalité juridique et sans transfert de gestion. Des communes peuvent opter pour ce type de coopération afin d'effectuer un projet bien défini. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales, tant de droit public que de droit privé, peuvent y participer.

La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants et aux modalités de gestion de ces apports,…

Les associations inter locales concernées agissent en leur propre nom (art. 6 du Décret) et peuvent, au départ de leur propre organisation, recevoir et fournir des biens et des services. A l'égard de tiers, elles agissent comme une entité distincte. L'association inter locale est considérée comme un assujetti à la TVA pour la fourniture de biens et de services en faveur des communes participantes et des tiers.

La convention peut stipuler qu'une des communes participantes sera désignée comme commune gestionnaire représentant l'association inter locale et où sera établi le siège de celle-ci. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans cette structure de coopération. Cette mise à disposition de personnel et les apports des communes dans l'association inter locale ne sont pas soumis à la TVA à moins que les communes ne soient considérées comme des assujettis sur base de l'article 6 du Code et de l'arrêté royal n° 26. Les apports en numéraire ne sont, en aucun cas, soumis à la TVA.

II. Structures de coopération dotées de la personnalité juridique.

Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique afin de réaliser leurs objectifs appartenant à un ou des domaines politiques connexes. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à y participer, outre les communes et les provinces, les régies communales autonomes, les CPAS et leurs associations, dans la mesure où ceux-ci se composent exclusivement de personnes morales publiques, et des autres structures de coopération créées suivant les dispositions du décret du 6 juillet 2001. La structure de coopération dotée de la personnalité juridique est une personne morale de droit public. Ses engagements n'ont toutefois aucun caractère commercial.

Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de coopération. On entend par transfert de gestion, l'attribution, par les communes participantes à la structure de coopération, de la mise en œuvre des décisions qu'elles ont prises dans le cadre des objectifs de cette structure, étant entendu que les communes participantes s'interdisent le droit d'accomplir la même mission, seules ou avec le concours de tiers. L'existence du transfert de gestion doit ressortir des statuts de la structure de coopération intercommunale. Dans cette optique, il y a lieu de remarquer que le principe de l'exclusivité des prestations de services, par lequel des communes optent pour prendre certains services exclusivement auprès de la structure de coopération, ne peut être considéré comme ou assimilé à du transfert de gestion.

Il existe trois types de structures de coopération dotées de la personnalité juridique :

A) L'association de projet.

L'association de projet est une structure de coopération sans transfert de gestion, visant à assurer la planification, la mise en œuvre et le contrôle d'un projet clairement défini. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans, reconductible chaque fois pour une période maximale de six ans. L'acte constitutif est publié dans les annexes du Moniteur belge.

L'association de projet dispose uniquement d'un conseil d'administration. Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social. Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association et est représenté par des actions.

En ce qui concerne la TVA, l'association de projet est considérée comme un assujetti ordinaire visé à l'article 4 du Code de la TVA.

B) L'association prestataire de services.

L'association prestataire de services est une structure de coopération sans transfert de gestion, visant à assurer, en faveur des communes participantes, un service de soutien clairement défini et relevant, le cas échéant, de plusieurs domaines politiques.

Avant de constituer une association prestataire de services, les communes décident, par l'intermédiaire de leur conseil communal, de créer un organe de concertation chargé de l'examen, pour un ou plusieurs domaines d'action, des possibilités et des conditions de coopération. Cet organe de concertation ne possède pas de personnalité juridique et ne peut contracter des obligations à charge de la future association prestataire de services.

L'association prestataire de services est constituée pour une période maximale de dix-huit ans, reconductible chaque fois pour une période maximale de dix-huit ans. L'acte constitutif est publié dans les annexes du Moniteur belge. L'association prestataire de services possède une assemblée générale et un conseil d'administration. Elle a un capital social dont la partie fixe ne peut être inférieure à celle prescrite pour les SCRL et qui doit être libérée à concurrence d'un tiers. Le capital est représenté par des actions.

En matière de TVA, l'association prestataire de services est considérée comme un assujetti ordinaire visé à l'article 4 du Code de la TVA.

C) L'association chargée de mission.

L'association chargée de mission est une structure de coopération avec transfert de gestion, à laquelle les communes participantes confient la mise en œuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de plusieurs domaines politiques connexes.

En ce qui concerne la phase préparatoire, la durée, la structure et le capital de l'association chargée de mission, il est renvoyé à l'association prestataire de services.

Comme il y a un transfert de gestion des communes participantes à l'association chargée de mission, l'association agit pour le compte et à la place de ces communes. L'association chargée de mission est considérée, sur la base de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, comme un non-assujetti, sous réserve des activités reprises à l'annexe D de cette directive. Un projet de loi a été rédigé afin que l'article 6 du Code de la TVA soit conforme aux règles communautaires et constitutionnelles, telles qu'imposées par l'arrêt rendu le 16 mars 2005, n° 57/2005 par la Cour d'arbitrage.

Textes cités

3
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 62 occurrences

Doctrine administrative

7

« … de but lucratif dans le chef d’une régie communale autonome. 4. Structures de coopération intercommunale Le traitement des structures de coopération intercommunale sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que développé ci-après, fait l'objet de la décision n° E.T. 111.703 du 06.09.2006 . La coopération intercommunale est la coopération sur une base volontaire entre deux ou plusieurs communes afin de réaliser un objectif commun. Le décret flamand portant réglementation de la coopération intercommunale du 06.07.2001 règle les dispositions … »

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