Travail à façon intracommunautaire - Régime simplifié - Exonérations - Identification à la TVA en Belgique du donneur d'ordre
QUESTION
1. Un assujetti établi hors de Belgique mais dans la Communauté européenne doit-il demander son identification à la T.V.A. en Belgique lorsqu'il acquiert en Belgique des matières qu'il confie à un façonnier établi en Belgique en vue de les transformer et de les expédier directement au donneur d'ordre après le façonnage?
2. Dans l'affirmative, des procédures de simplification sont-elles envisagées concernant les charges administratives et financières imposées aux assujettis étrangers afin de ne pas désavantager les façonniers établis en Belgique?
REPONSE
1. Le cas décrit par l'honorable Membre vise la situation suivante: un assujetti A établi hors de la Belgique mais dans la Communauté européenne, acquiert en Belgique des matières premières auprès d'un fournisseur belge B. A les confie ensuite à un travailleur à façon, C, lui aussi immatriculé et établi en Belgique. C expédie enfin les biens façonnés directement à A dans l'Etat membre où il est immatriculé. Dans ce cas, la livraison en Belgique des matières premières par le fournisseur belge chez le travailleur à façon est une opération nationale qui doit être taxée en Belgique (art. 15, § 2, du Code de la T.V.A.). Ce fournisseur est donc tenu, en principe, de facturer sa livraison avec T.V.A. belge puisque les biens en question ne quittent pas directement le pays.
Les matières premières provenant de l'intérieur du pays, le travail à façon doit également être en principe considéré comme une opération intérieure taxable en Belgique (art. 10, § 2, 2°, du Code). L'opération ne correspondant pas aux critères posés par l'article 12bis, alinéa 2, 4°, du Code précité, l'acquéreur des biens façonnés devra en outre se faire identifier à la T.V.A. en Belgique afin de transférer les produits façonnés dans son Etat membre, et cela bien qu'il n'ait réalisé aucune autre opération imposable en Belgique.
Toutefois, lors de réunions qui se sont tenues récemment au niveau européen et après accord unanime des Etats membres et de la Commission des Communautés européennes, il a été convenu d'adopter certaines mesures de simplification afin d'éviter que des charges trop lourdes ne pèsent sur les entreprises participant à ce genre d'opérations.
Ainsi, dans le cas évoqué par l'honorable Membre, le régime simplifié suivant a été adopté: si le donneur d'ordre, agissant sous le numéro de T.V.A. octroyé par son Etat membre, peut justifier auprès de son fournisseur que les matières premières qu'il lui a livrées quittent in fine le territoire belge, les conditions d'exonération de la vente des matières premières sont réunies au sens de l'article 39bis, 1°, du Code. Par ailleurs, puisque l'opération de travail à façon est, en Belgique, considérée comme une livraison de biens, cette livraison pourra, elle aussi, être exonérée par l'article 39bis, § 1er, 1°, du Code. L'Etat membre de destination du produit fini sera, pour sa part, en mesure de qualifier d'acquisition intracommunautaire de biens l'achat de l'ouvrage et de procéder à sa taxation.
Ainsi, le travailleur à façon belge fera une livraison intracommunautaire exonérée à destination d'un assujetti identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre. Il va de soi que cette simplification ne joue que si le fournisseur des matières premières et le travailleur à façon détiennent la preuve que les biens ont effectivement quitté la Belgique. Dans ces conditions, le donneur d'ordre ne doit plus se faire immatriculer à la T.V.A. en Belgique. Pour être complet, je rappelle toutefois que le fournisseur des matières premières et le travailleur à façon effectuant des livraisons intra-communautaires de biens, ils sont tous deux tenus d'inscrire les opérations en cause dans leur relevé trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptés et des opérations assimilées.
2. Le donneur d'ordre, établi hors de la Belgique mais dans la Communauté, ne devant pas se faire immatriculer ni désigner de représentant responsable dans notre pays dans la situation prédécrite, il n'a aucune obligation à l'égard de l'administration belge de la T.V.A. Aucune simplification n'est dès lors à envisager dans ce cas.
(Bull. Q. & R. Chambre, 1992-93, n° 64, p. 5935-5937; Revue T.V.A. n° 106/11/93, p. 1040-1042, n° 4).
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