Demande de renseignements, Relevé de régularisation, Peeters du 05.05.1981 · Questions parlementaires

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52 5 mai 1981

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Demande de renseignements, Relevé de régularisation, Peeters du 05.05.1981Demande de renseignements, Relevé de régularisation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/52-demande-renseignements-releve-regularisation-peeters-fca9

Numéro
52
Date
5 mai 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Demande de renseignements - Relevé de régularisation

QUESTION

Après un contrôle effectué par l'administration de la T.V.A., un rapport est établi, qui fixe le nouveau montant du chiffre d'affaires, énumére les infractions éventuelles et précise le montant de la T.V.A. due.

Voudriez-vous me faire savoir à propos de cet ajustement:

1. Si un délai légal ou réglementaire est prévu pour la réponse à une demande de renseignements ou de mise en règle, émanant de l'administration de la T.V.A.? Quel est ce délai;

2. Quelle procédure l'administration doit suivre si l'assujetti n'est pas ou n'est que partiellement d'accord avec l'ajustement;

3. Quelles sanctions et pénalités sont prévues si l'ajustement n'est pas renvoyé ou l'est tardivement;

4. Auprès de quelle instance et dans quel délai l'assujetti peut introduire une réclamation contre l'avis de paiement qu'il a reçu?

REPONSE

L'honorable membre trouvera ci-après les réponses aux différents points de sa question.

1. Ni le Code de la T.V.A. ni les arrêtés pris pour son exécution ne prévoient un délai spécial pour répondre à une demande de renseignements ou pour formuler des remarques sur un relevé de régularisation. L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a pris pour règle d'accorder aux assujettis un délai raisonnable. En pratique, il est tenu compte de la nature et de l'ampleur des renseignements demandés et un délai de réponse de vingt jours est normalement accordé lors de l'expédition d'un relevé de régularisation. Tout refus de renseignement est par ailleurs puni d'une amende de mille à dix mille francs par l'article 61, § 4, du Code de la T.V.A.

2. Si l'assujetti ne marque pas son accord sur tout ou partie du relevé de régularisation qui lui est transmis et que l'administration estime que les contraventions aux dispositions du Code de la T.V.A. ou aux arrêtés pris pour son exécution sont prouvées, elle prend les mesures nécessaires pour recouvrer les sommes dues. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée, en vertu de l'article 85, du Code de la T.V.A., par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional compétent ou par un fonctionnaire désigné par lui. Cette contrainte est soit signifiée à l'assujetti par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer, soit notifiée par lettre recommandée à la poste.

3. Aucune sanction n'est prévue lorsque le relevé de régularisation n'est pas renvoyé ou lorsqu'il est renvoyé tardivement, mais comme il est signalé sous 2 ci-avant, l'administration prend les mesures nécessaires pour recouvrer les sommes dues si l'assujetti ne renvoie pas le relevé de régularisation dans le délai requis. Enfin, la remise des amendes fiscales encourues n'est généralement accordée que pour autant que l'assujetti acquitte, dans un délai déterminé, la taxe due, les intérêts et l'amende éventuellement réduite.

4. Comme il est signalé sous 1 ci-avant, aucun délai particulier n'est prévu pour permettre à l'assujetti de faire connaître ses objections, lorsqu'il ne peut marquer son accord sur le relevé de régularisation ou sur l'avis de paiement qui lui est adressé. La procédure suivie pour rgler les litiges en matière de T.V.A. est fixée par les articles 84 et suivants du Code de la T.V.A. Une distinction doit être faite entre la procédure administrative et la procédure judiciaire.

a) La procédure administrative

L'assujetti a la possibilité de saisir du litige tant l'office de contrôle local que la direction régionale ou l'administration centrale.Il est toutefois fait observer que cette procédure est facultative pour l'assujetti. Aucune disposition légale ne l'oblige en effet à soumettre le litige à l'administration avant d'en saisir la justice.

b) La procédure judiciaire

L'assujetti peut aussi soumettre directement le litige à la justice. Il peut encore le faire après que la décision administrative ait été prise s'il estime ne pouvoir s'y rallier. La procédure judiciaire relève du droit commun, c'est-à-dire des prescriptions du Code judiciaire, en ce qui concerne tant la compétence des instances judiciaires que la forme de la procédure (voir également ma réponse à la question no 124, posée par M. le déput à Joseph Michel le 8 février 1980, bulletin des Questions et Réponses, Chambre, du 4 mars 1980, p. 1709).

Textes cités

3
CTVA art. 611 occurrence
CTVA art. 841 occurrence
CTVA art. 851 occurrence