Comptabilité fiscale, Verbist du 28.03.1972 · Questions parlementaires

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52 28 mars 1972

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Comptabilité fiscale, Verbist du 28.03.1972

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/52-comptabilite-fiscale-verbist-fbfc

Numéro
52
Date
28 mars 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Comptabilité fiscale

QUESTION

Application du Code T.V.A. aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions de F.

L'honorable Ministre a répondu à ma question no 16 du 7 février dernier Voir Revue T.V.A. no 7, pp. 247 et suiv.

Au même propos, j'aimerais obtenir une précision relative à la T.V.A. applicable aux entreprises - sociétés ou personnes physiques - dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions.

Peut-on imposer une amende fiscale et pratiquer la taxation d'office si ces assujettis n'ont pas tenu de journal financier et n'ont pas conservé les extraits de compte bancaires ou postaux, ni les avis de crédit et de débit?

L'obligation pour les assujettis de présenter les documents justificatifs est prévue par l'art. 61, § 1er, du Code T.V.A. Comment cette disposition s applique-t-elle si les factures, délivrées par une S.P.R.L., dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions, stipulent que les paiements doivent se faire par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire ouvert au nom du gérant - non assujetti - de la société?

REPONSE

La réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée n'impose pas aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions, la tenue de journaux financiers. Dès lors. l'absence de pareils journaux n'est pas sanctionnée par le Code de cette taxe et elle ne permet pas à l'administration de procéder à la taxation d'office prévue par les articles 66 et 67 dudit Code.

Cependant, l'amende prévue par l'article 70, § 4, du Code est due et une taxation d'office peut être opérée lorsque l'assujetti dont le chiffre d'affaires n'excède pas cinq millions n'a pas tenu le journal des recettes imposé par l'article 12, 3°, de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, pour l'inscription des recettes provenant des opérations conclues avec des particuliers, sans délivrance de factures.

Les extraits de compte provenant d'organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.) et les avis de débit et de crédit qui s'y rapportent constituent des documents comptables dont la conservation et la communication aux agents chargés du contrôle sont imposées à tous les assujettis par les articles 60, alinéa 2, et 61, § 1er, alinéa 2, du Code. Si ces documents n'ont pas été conservés ou s'ils ne sont pas communiqués à la demande de ces agents, l'amende prévue par l'article 70, § 4, du Code est due et l'administration peut procéder à une taxation d'office.

D'autre part, lorsque le gérant d'une société de personnes à responsabilité limitée, agissant dans l'exercice de ses fonctions dans la société, invite les clients de celle-ci à payer le montant des factures qui leur sont adressées, par virement ou versement à un compte postal ou bancaire ouvert à son nom, il y a lieu de considérer que les extraits de ce compte et les avis de débit et de crédit qui s'y rapportent sont des documents comptables de la société, dont la conservation et la communication sont imposées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Textes cités

5
CTVA art. 612 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 601 occurrence
CTVA art. 661 occurrence
CTVA art. 671 occurrence