Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6632
restitution - droit a restitution - demande de restitution - action en restitution - credit d'impot - interet moratoire - assujetti non etabli en Belgique
QUESTION
1. Lorsqu'un assujetti à la T.V.A. établi en Belgique et déposant des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la T.V.A., demande le remboursement d'un crédit d'impôt dans une déclaration trimestrielle, à partir de quel moment a-t-il droit à des intérêts de retard ?
2. Lorsqu'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'étant pas identifié à la T.V.A. en Belgique demande le remboursement de la T.V.A. sur la base de la procédure prévue par la 8ème directive T.V.A., à partir de quel moment a-t-il droit à des intérêts de retard ?
3. Y a-t-il une discrimination entre les assujettis établis en Belgique et ceux établis dans d'autres Etats-membres de la Communauté européenne ?
REPONSE
L'exigibilité d'un intérêt de retard en matière de remboursement des crédits d'impôt au profit d'assujettis, soit établis et identifiés en Belgique, soit établis dans un autre Etat membre et non identifiés en Belgique, est, à l'heure actuelle, réglée par les dispositions ci-après.
1. Par application combinée des articles 76, § 1er, alinéa 1er, et 91, § 3, du Code de la T.V.A., pour un assujetti établi en Belgique, qui a en Belgique un établissement stable ou qui, en vertu de l'article 55 du Code de la T.V.A., a fait agréer en Belgique un représentant responsable, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les crédits d'impôt à restituer en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er précité, qui ne sont pas remboursés le 31 mars de l'année qui suit celle où ils sont survenus.
2. Aucun intérêt spécifique n'est prévu à l'égard des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne sont pas identifiés à la T.V.A. en Belgique lorsque la restitution de la T.V.A. faisant l'objet de leur demande de remboursement sur la base de la 8e directive du Conseil n 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 (1), n'est pas exécutée dans le délai de six mois prévu par l'article 7 de cette directive.
(1) V. Rev. T.V.A. 44/118.
Dans ce cas, seul l'intérêt moratoire visé à l'article 91, § 4, du Code de la T.V.A. peut être exigé au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la matière.
Toutefois, suite à la mise en demeure adressée, notamment à ce sujet, à la Belgique par la Commission européenne, en date du 14 juillet 1995, j'envisage de modifier, dans le cadre d'un prochain projet de loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 91, § 3, du Code de cette taxe de telle sorte que, pour les demandes de remboursement présentées à dater de l'entrée en vigueur de ladite modification, un intérêt soit dû d'office par l'Etat belge si le remboursement visé par le 8ème directive n'est pas exécuté dans le délai prévu par l'article 7, alinéa 4, de cette directive.
3. Compte tenu de la modification législative envisagée, j'estime qu'il n'y aura plus à l'avenir de discrimination entre les assujettis nationaux et les assujettis des autres Etats membres.
Ainsi, un intérêt de retard sera accordé, dans les deux hypothèses, à compter de l'expiration du délai prévu pour accorder le remboursement dont il s'agit.
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