Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 61, p. 9752-9755
Réglementation TVA transfrontalière
QUESTION
De nombreuses sociétés belges vendent des biens à des clients établis en Belgique, dans d'autres É tats membres de l'UE et dans des pays tiers. Ces sociétés belges concluent généralement des contrats d'entretien avec leurs clients. Ces contrats concernent les biens qu'elles ont livrés mais également d'autres biens qu'elles n'ont pas livrés.
De tels contrats d'entretien peuvent être conclus pour une durée de trois ans (par exemple) et sont payés immédiatement par le client. Ce n'est qu'ultérieurement que sera déterminé ou` seront en fin de compte effectués les services d'entretien.
Ainsi, il arrive souvent qu'une société belge conclue un contrat d'entretien avec un client néerlandais pour une durée déterminée et à un montant fixe. Le prix du contrat d'entretien est immédiatement redevable. D'un point de vue matériel, il s'avère ensuite que les services d'entretien peuvent être effectués aussi bien en Belgique, aux Pays-Bas, dans d'autres États membres de l'UE que dans des pays hors UE.
Puisque ce contrat d'entretien est conclu à l'avance et payé immédiatement, la TVA est exigible au moment de la facturation ou du paiement alors que les services effectifs ne sont exécutés ou achevés que plus tard.
1. Quel taux de TVA doit-on appliquer dans ce cas à la facture des clients de cette société belge?
2. Cette société belge doit-elle dès lors être assujettie à la TVA dans d'autres pays?
3. Quelles sont les réglementations applicables dans les autres États membres de l'UE et dans les pays hors UE?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 13.01.2005)
1. Conformément à l'article 22, § 2, du Code de la TVA, la taxe devient exigible au moment où la prestation de service est parfaite. Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.
En vertu de l'article 21, § 5, du Code de la TVA, la prestation de service est, sauf preuve contraire, réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle. La preuve contraire est fournie en établissant que le lieu du service ne se situe pas en Belgique sur la base de l'article 21 du Code de la TVA.
En tenant compte de ce qui précède, la TVA est due en Belgique au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement du prix par la société belge, en l'absence de preuve contraire à ce moment. Si, après l'exécution du service, il apparaît que le lieu de la prestation de service ne se situe toutefois pas en Belgique (article 21, § 3, 2°, CTVA), la société belge peut demander la restitution de la TVA belge payée, conformément à l'article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
2 et 3. Conformément à l'article 21, 1, a), 1er alinéa (tel que modifié par l'article 28°cties) et l'article 22, 1 c), deuxième tiret (tel que modifié par l'article 28nonies) de la 6e Directive TVA, un assujetti non établi dans un état membre doit en principe se faire identifier à la TVA dans cet état membre, s'il fournit un service qui, pour l'application de la TVA, est considéré comme localisé dans cet état membre, et si de plus il est redevable de la TVA due sur le service concerné.
À ce propos, il y a lieu de noter que conformément à l'article 21, 1, b) (tel que modifié par l'article 28nonies) de la 6e directive, ce n'est pas le prestataire mais bien le preneur qui est le redevable de la TVA si le service répond aux conditions de l'article 28ter, F de la 6e Directive TVA (équivalent à l'article 21, § 3, 2°, b) du Code de la TVA belge). De plus, les États membres ont la possibilité, sur base de l'article 21, 1, a), deuxième alinéa (tel que modifié par l'article 28°cties) de la 6e Directive de désigner le preneur du service comme le redevable de la TVA si le service est presté par un assujetti non établi dans le pays. Finalement il faut encore tenir compte du fait que nombre d'états membres accordent des tolérances administratives quant à l'identification à la TVA des assujettis non établis dans le pays (nature du service, redevable de la TVA due sur le service, opérations occasionnelles, certains services spécifiques exonérés de la TVA ou services qui ne génèrent qu'un chiffre d'affaires limité).
La question de savoir si des sociétés, qui prestent des services dans les conditions telles que décrites par l'honoré Membre, doivent ou non se faire identifier dans un ou plusieurs états membres, est donc d'une part tributaire des circonstances précises de la réalisation du service (nature du service, caractère occasionnel ou non, importance du chiffre d'affaires réalisé, ...) et d'autre part de l'application concrète de la législation TVA nationale dans l'état membre où le service est considéré comme localisé pour la TVA, en tenant compte du fait que la législation nationale n'est que partiellement déterminée de façon impérative par la 6e Directive TVA. Compte tenu de la diversité des paramètres éventuellement à prendre en considération, il est impossible de donner une réponse générale en ce qui concerne l'identification ou non à la TVA dans chaque état membre. Si l'honorable membre vise un cas concret, mon administration est bien entendu disposée à prendre contact avec les services compétents de l'administration étrangère concernée.
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