Assujettissement. établissement stable. représentation · Questions parlementaires

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513 8 septembre 2011

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Assujettissement. établissement stable. représentation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/513-assujettissement-etablissement-stable-representation-veerle-d0b8

Numéro
513
Date
8 septembre 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 47 du 24.11.2011, p. 6

Assujettissement

Etablissement stable

Représentation

QUESTION

L'article 11, 1er alinéa, de l'ordonnance n° 282/2011 donne une définition de l'établissement stable pour la réception de services qui laisse place à l'interprétation. Dans la circulaire AAF du 27 juin 2011, n° 5/2011, (AAF/2011-0429), point 21, un bureau de représentation est considéré comme un établissement stable.

1. Selon le fisc belge, pour déterminer la localisation des services entrants, un membre du personnel d'un siège belge qui habite dans un autre État membre de l'Union européenne doit-il être considéré comme un établissement stable pour la TVA lorsqu'il:

a) effectue uniquement des prospections dans l'autre État membre de l'Union européenne?

b) représente l'entreprise belge parce qu'il est compétent pour conclure les contrats pour son employeur?

2. Dans l'affirmative, en ce qui concerne notamment le leasing d'une voiture de société qu'il utilise essentiellement pour ses déplacements à l'étranger ou son abonnement de GSM facturé à son employeur, considère-t-on que le service est localisé dans l'autre État membre de l'Union européenne?

3. Si, contrairement au fisc belge, l'autre État membre de l'Union européenne considère qu'il ne s'agit pas d'un établissement stable indépendant en ce qui concerne la réception du service, et ne délivre dès lors pas de numéro d'identification TVA:

a) ni la TVA belge ni la TVA de l'autre État membre de l'Union européenne ne sont-elles dues?

b) en vertu de la communication du numéro d'identification TVA belge au prestataire de services, la TVA belge n'est-elle donc pas due et dès lors pas déductible?

REPONSE

(de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

1. Conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA (transposition de l'article 44 de la directive 2006/112/CE) et sauf application d'une des dérogations prévues au § 3, dudit article, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. Conformément au règlement d'exécution n° 282/2011 du 15 mars 2011, auquel se réfère l'honorable membre, il y a lieu d'entendre par "établissement stable" pour l'application de l'article 44 de la directive 2006/112/CE, tout établissement situé en un lieu autre que le siège social, sans toutefois que ce siège forme une entité juridique distincte, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et - en termes de moyens humains et techniques - une structure appropriée aux fins de pouvoir recevoir et utiliser sur place les services qui lui sont fournis pour ses besoins propres. Un bureau de représentation qui se limite à effectuer des prospections peut donc être considéré comme un établissement stable au sens de l'article 21, § 2, du Code de la TVA. Il en est évidemment de même pour un bureau de représentation dont l'employé est apte à conclure des contrats au nom de son employeur.

2. Lorsque, conformément aux règles exposées ci-avant, un bureau de représentation situé dans un autre État membre est considéré comme un établissement stable au sens de l'article 44 de la directive 2006/ 112/CE, le lieu des prestations de services fournies à ce bureau de représentation par un autre assujetti à la TVA est situé sur le territoire de l'État membre concerné, pour autant bien entendu que l'établissement stable soit l'utilisateur réel et le bénéficiaire des services visés. Par conséquent, il est dérogé à la règle selon laquelle la prestation de services est localisée dans l'État membre où se trouve le siège de l'activité économique, en faveur de la localisation dans l'État membre où se trouve un établissement stable. S'agissant de décharger le prestataire de services de sa responsabilité concernant la localisation de l'opération, celui-ci étant en fin de compte dépendant de l'information que lui procure le preneur du service en ce qui concerne le lieu où le service est effectivement rendu et utilisé, il convient de préciser ce qui suit. Conformément à l'article 22, alinéas 1 et 2, du règlement d'exécution précité, le prestataire de services détermine l'établissement stable du preneur pour lequel le service est effectué, sur la base de la nature et de l'utilisation du service fourni. Lorsque ces deux éléments ne lui permettent pas d'identifier l'établissement stable auquel le service est rendu, le prestataire de services examine en particulier si le contrat, le bon de commande et le numéro d'identification à la TVA attribué par l'État membre du preneur et qui lui a été communiqué par ce preneur, identifient l'établissement stable comme preneur du service, et si l'établissement stable est l'entité qui paie pour le service. Lorsque, sur la base de ce qui précède, on ne peut déterminer pour quel établissement du preneur le service est fourni, ou lorsque le service relevant de l'article 21, § 2, du Code de la TVA est effectué pour un assujetti dans le cadre d'un contrat couvrant un ou plusieurs services destinés à être utilisés de manière non identifiable ou non quantifiable, le prestataire peut valablement considérer que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi son siège social. Je me réfère également à la circulaire AAF n° 19/2009 du 22 décembre 2009, n°s 19 et 23-24. Lorsque, comme dans la situation visée par l'honorable membre, seules les données d'identification du siège social ont été communiquées au prestataire de services, ledit prestataire peut, compte tenu de ce qui précède, valablement considérer que les prestations de services ont été effectuées au lieu où est situé le siège social. En revanche, le preneur de services ne saurait être déchargé ni d'une quelconque responsabilité quant au lieu de localisation des prestations de services, ni de sa redevabilité de la TVA. En outre, il va de soi que l'administration fiscale de l'État membre où l'établissement stable est établi, peut constater, par tous moyens de fait et de droit, que cet établissement stable est le réel preneur de services et les utilise pour ses propres besoins. 3. Lorsque l'autre État membre ne considère pas l'établissement établi sur son territoire comme un établissement stable au sens de l'article 44 de la directive 2006/112/CE, et par conséquent, ne lui attribue pas de numéro d'identification à la TVA, la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique, à savoir l'État membre où le siège de l'activité économique est établi. La TVA est donc déductible, selon les règles normales, dans le chef du siège social établi en Belgique.

Textes cités

2

Doctrine administrative

5

« … consommés par l’établissement stable (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Welmory, affaire C-605/12, du 16.10.2014, point 58 ; circulaire AAF n° 5/2011 du 27.06.2011, numéro 21 ; circulaire AAF n° 19/2009 du 22.12.2009, numéros 16 à 18 ; question parlementaire écrite n° 513 de madame la Représentante Veerle Wouters du 08.09.2011 ). A cet égard, conformément à une jurisprudence bien établie, la notion d'établissement stable exige une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées (Cour de Justice … »

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