Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

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Juriel

50 3 janvier 1975

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Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeurbase d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/50-base-imposition-minimale-valeur-normale-df59

Numéro
50
Date
3 janvier 1975

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1974-1975 p.601

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble

QUESTION

L'arrête royal n 15 du 3 juin 1970 prevoit que la valeur normale est etablie sur la base des prix normaux pratiques le 1er janvier de l'année pendant laquelle le bâtiment est occupe en tout ou en partie.

Cela crée une situation inéquitable pour les personnes qui, ayant fait exécuter le gros oeuvre par des entrepreneurs établis, assurent le parachèvement avec l'aide gratuite de parents. Il arrive que quelques années s'écoulent entre le début des travaux et l'occupation de la maison.

Cette situation, compte tenu des fortes majorations des prix, donne lieu à une taxation exagérée de personnes qui ont fait de louables efforts pour acquérir leur maison.

L'honorable Ministre ne peut-il remédier à cette situation, par exemple en modifiant l'arrêté royal précité ?

REPONSE

En vertu des articles 36, § 1er, b, et 61, § 3, du Code de la T.V.A., l'administration de la T.V.A. est chargée en ce qui concerne les travaux immobiliers ayant pour objet l'érection d'un bâtiment, du contrôle de la perception de la T.V.A. et plus particulièrement de la fixation de la valeur normale des travaux.

Il est notamment prescrit par l'article 36, § 2, du code de la T.V.A. que lorsque le maître de l'ouvrage a conclu plusieurs contrats pour l'érection de son bâtiment, la valeur normale de chacun de ces contrats doit être fixée et qu'ensuite le total de ces bases d'imposition ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée de ces travaux.

L'article 32 du code de la T.V.A. prévoit expressément que la valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation.

Comme en matière d'érection de bâtiments l'impôt peut, ainsi qu'il ressort de l'article 22 du code de la T.V.A., être dé à différentes époques et que, par ailleurs, l'administration n'a pas toujours connaissance des contrats - qui le plus souvent n'ont pas date certaine -, les différentes époques d'imposition ne peuvent être déterminées avec séreté et précision.

En vue d'assurer une application uniforme de la loi, tant à l'égard de l'administration qu'à l'égard du propriétaire-constructeur, l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 détermine la valeur nominale des travaux immobiliers au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment auquel les services se rapportent.

Lorsque une construction a été érigée dans une période de baisse des prix des biens et des services, le choix de cette date est en faveur du propriétaire-constructeur.

Il en va de même à l'égard d'une construction érigée durant une période de hausse constante des prix des biens et des services, à conditions que le bâtiment ait été construit et occupé au cours de la même année civile.

Par contre, s'il s'agit d'une construction étalée sur plus d'une année civile et au cours d'une période de montée sensible des prix des biens et des services (ce qui était le cas durant les années 1973 et 1974), le choix de cette date peut être en défaveur du propriétaire-constructeur. Cette situation extrème ne m'a pas échappé.

C'est pourquoi, en ce qui concerne les constructions érigées durant cette période et occupées dans une des années qui suivent la conclusion des contrats de construction, et pour autant que ces contrats ne prévoient aucune révision en cas de hausse du prix des biens et des services, l'administration de la T.V.A. donnera à ses fonctionnaires les directives nécessaires pour que chaque cas particulier soit examiné avec modération et équité.

Textes cités

3
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 321 occurrence
CTVA art. 361 occurrence

Doctrine administrative

1

« … pratiqués dans le secteur de la construction à l'époque fixée pour cette estimation. Au sujet de cette époque et spécialement en ce qui concerne les bâtiments dont l'érection s'est étalée sur plus d'une année civile, il est fait renvoi à la réponse à la question no 50 du 3 janvier 1975 de M. le Sénateur Verbist V. Revue no 20, p. 157 et Revue no 48, p. 281. (v. bulletin des Questions et Réponses no 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 601; v. également question no 292 de M. le Représentant De Grève du 3 juillet … »

Vente de biens immobiliers et travaux immobiliers. Base d'impositionQuestion parlementaire10.12.1980

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