Questions et Réponses, Chambre
Vente de biens immobiliers et travaux immobiliers - Base d'imposition
QUESTION
Monsieur le Ministre n'ignore certainement pas que le marché immobilier s'est effondré, à ce point que des biens immobiliers mis en vente n'atteignent plus que 80% voire même la moitié, de leur valeur vénale antérieure.
Les fonctionnaires de la Direction de l'Enregistrement et des Domaines disposent de critères leur permettant d'évaluer la valeur et de taxer les biens immobiliers.
Je souhaiterais savoir si le Ministre envisage l'adaptation de ces critères d'évaluation à la nouvelle situation afin de mieux les harmoniser avec la réalité actuelle?
REPONSE
En cas de vente d'immeubles situés en Belgique, la base imposable minimale du droit d'enregistrement est la valeur vénale de ces immeubles à la date de la vente (Code des droits d'enregistrement, art. 46).
Pour déterminer la valeur vénale, les fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines utilisent en règle des points de comparaison: prix obtenus dans des conditions normales lors de ventes publiques et de ventes de gré à gré de biens analogues à l'immeuble à évaluer.
Lorsque ces prix marquent une tendance à la baisse par rapport aux prix obtenus antérieurement, la valeur vénale doit naturellement être déterminée en tenant compte aussi de cette donnée objective.
La méthode ainsi utilisée par l'Administration pour l'évaluation des immeubles apparaît dans la pratique comme suffisamment pertinente et souple pour s'adapter aux fluctuations du marché immobilier.
Au reste, dans des cas concrets, si quant à ce point, comme d'ailleurs sur n'importe quel autre point, l'acquéreur estime que l'évaluation du receveur est sujette à critique, il a le droit absolu de la contester auprès du receveur. En outre, il peut exposer son point de vue dans une requête adressée au directeur régional de l'enregistrement.
Enfin, en tout cas, si l'acquéreur ne donne pas suite à l'invitation de régler l'affaire à l'amiable, l'Administration ne peut le contraindre au paiement qu'après avoir fait procéder à l'expertise de contrôle par un ou trois experts, conformément aux dispositions des articles 189 à 199 du Code précité, et seulement pour autant que la valeur vénale ainsi fixée excède la base déjà imposée.
Quant à la méthode employée par l'administration pour contrôler la base minimale d'imposition à la T.V.A. en matière de travaux immobiliers qui ont pour objet l'érection d'un bâtiment, je puis assurer l'honorable Membre, que la valeur normale des travaux est déterminée en tenant compte des prix pratiqués dans le secteur de la construction à l'époque fixée pour cette estimation.
Au sujet de cette époque et spécialement en ce qui concerne les bâtiments dont l'érection s'est étalée sur plus d'une année civile, il est fait renvoi à la réponse à la question no 50 du 3 janvier 1975 de M. le Sénateur Verbist V. Revue no 20, p. 157 et Revue no 48, p. 281.
(v. bulletin des Questions et Réponses no 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 601; v. également question no 292 de M. le Représentant De Grève du 3 juillet 1980 V. Revue no 20, p. 157 et Revue no 48, p. 281.
, bulletin des Questions et Réponses no 40, du 5 août 1980, Chambre, session ordinaire 1979-1980, p. 3432).
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