Déclaration à la TVA. Avances trimestrielles. Intérêts pour non-paiement ou paiement tardif. · Questions parlementaires

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Juriel

5-11252 17 mars 2014

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Déclaration à la TVA. Avances trimestrielles. Intérêts pour non-paiement ou paiement tardif.Déclaration à la TVA. Avances trimestrielles. Intérêts pour non-paiement ou paiement tardif. Annulation et remboursement. TVA. Intérêt

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-11252-declaration-tva-avances-trimestrielles-interets-ac70

Numéro
5-11252
Date
17 mars 2014

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Sénat, Questions écrites, 2013-2014

Déclaration à la TVA - Avances trimestrielles - Intérêts pour non-paiement ou paiement tardif - Annulation et remboursement

TVA

Intérêt

QUESTION

Les assujettis qui introduisent des déclarations trimestrielles à la TVA sont tenus de verser des avances au cours des deuxième et troisième mois du trimestre civil. Leur montant est équivalent au tiers du montant qui était dû par l'assujetti pour le trimestre civil précédent. Le non-paiement ou le paiement tardif de ces avances donne lieu à l'exigibilité d'un intérêt fiscal de 0,8 % par mois.

Dans ce contexte, je souhaiterais poser la question suivante :

Un assujetti TVA doit, du fait du montant dont il est redevable d'après la déclaration trimestrielle, verser des avances au cours des deuxième et troisième mois du trimestre suivant. Imaginons que, d'après la déclaration du trimestre suivant, il ne soit pas redevable de TVA. Dans ce cas, les avances obligatoires sur l'impôt qui en fin de compte ne sera pas exigible, perdent leur raison d'être. Les intérêts portés en compte sont-ils annulés et remboursés par l'administration au titre de paiements indus ? Le ministre peut-il fournir des explications détaillées ?

RÉPONSE

(ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

Conformément à l'article 53, § 1er, 2°, du Code de la TVA, un assujetti est tenu au dépôt mensuel d'une déclaration périodique à la TVA. Conformément à l'article 53octies, §1er, du Code de la TVA, l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 autorise les assujettis qui satisfont aux conditions à ne déposer qu'une déclaration trimestrielle.

Sur base de l'article 19, §1er, de l'arrêté royal n° 1 pris en exécution de l'article 53octies du Code de la TVA, les assujettis qui, conformément à l'article 18, § 2, ne déposent qu'une déclaration trimestrielle, sont tenus d’acquitter, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité. En vertu de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal précité, le montant de chacun de ces acomptes est égal au tiers des taxes qui étaient dues par cet assujetti pour le trimestre civil précédent. Conformément à l'article 91, §1er, 1°, du Code de la TVA, un intérêt de 0,8% par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans les délais.

Le système des acomptes mensuels a été instauré afin de placer les déposants trimestriels et les déposants mensuels sur un pied d'égalité. Il s'agit, d'un système forfaitaire dans lequel l'acompte est déterminé sur base du montant de taxe sur la valeur ajoutée repris dans la déclaration trimestrielle qui précède. Il va de soi que les acomptes versés peuvent tout aussi bien être trop que trop peu élevés par rapport au montant que la déclaration trimestrielle indiquera en fin de compte. Lorsque d'une part, ces acomptes apparaissent par la suite être trop élevés, les intérêts courus restent en principe dus. Le paiement de ces acomptes découle en effet d'une obligation légale. D’autre part, l'Administration n’obtient pas de compensation lorsque la somme des deux acomptes versés est inférieure à deux tiers du montant des taxes dont la déclaration trimestrielle suivante constate l'exigibilité.

Textes cités

5
AR no 1 art. 192 occurrences
CTVA art. 53octies2 occurrences
AR no 1 art. 181 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 911 occurrence