Procédure. prescription. éléments probants · Questions parlementaires

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466 13 juillet 2011

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Procédure. prescription. éléments probants

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/466-procedure-prescription-elements-probants-josy-79f7

Numéro
466
Date
13 juillet 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 37 du 02.08.2011 p. 71

Procédure

Prescription

Eléments probants

QUESTION

L'article 81bis, §1er, alinéa 2, 3° du Code TVA prévoit un délai de prescription de sept ans de l'action en recouvrement de la taxe lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière. D'après une jurisprudence constante, le délai de prescription de sept ans ne vise qu'à établir l'impôt et non à procéder à des investigations complémentaires. Les éléments probants doivent donc démontrer sans investigations supplémentaires, que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des exemptions ont été opérées à tort ou que des déductions ont été erronément effectuées (voir Mons, 21 janvier 2011, Act. Fisc., 2011, n° 23; Anvers, 22 mars 2011, 2009/AR/1758; Civ. Gand, 1er février 2011, Cour. Fisc. n° 11/185; Civ. Gand, 27 septembre 2010, T.F.R., n° 397, mars 2011, 2011/20). Encore tout récemment, la cour d'appel de Bruxelles a rappelé qu'en matière de TVA, lorsque l'administration se propose d'effectuer des investigations après le délai de prescription de trois ans, elle envisage forcément de recourir au délai de prescription prolongé de sept ans qu'elle a à sa disposition en cas de fraude, ce qui implique une notification préalable conformément à l'article 84ter du Code TVA (voir Fiscologue, 2011, n° 1256, p. 8). Cette jurisprudence condamne la position de l'administration telle qu'on la trouve exposée dans le "Manuel TVA" (n° 625/5, pp. 1348-1349). 1. Quelle est la position de l'administration suite à la jurisprudence récente telle que précitée? 2. Envisagez-vous de modifier les commentaires ad hoc au sein du "Manuel TVA"? Une plus grande clarté s'impose en vue de la sécurité juridique des assujettis.

REPONSE

(de monsieur Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

Le jugement récent de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 2011 auquel il est renvoyé, stipule que lorsque l'administration se propose d'effectuer des investigations après le délai de prescription de trois ans, elle envisage de recourir au délai de prescription prolongé de sept ans en cas de fraude (article 81bis, § 1, alinéa 2, 4° Code TVA), et que par conséquent ces investigations doivent être précédées d'une notification écrite comme prévu à l'article 84ter du Code TVA. Conformément à l'article 84ter du Code, si l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1, alinéa 2, 4°, elle est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent à son endroit pour la période en cause. La question est donc de savoir ce que cette notification doit précéder : les investigations ou le redressement en matière de TVA ? Cette question est liée à la question de savoir si les délais d'investigation sont d'application en matière de TVA. Contrairement aux impôts sur les revenus, la législation en matière de TVA ne connaît pas de délais d'investigation, mais uniquement des délais de prescription. Les pouvoirs d'investigation en matière de TVA ne peuvent dès lors être expressément limités sur la base de délais d'investigation bien définis. Les pouvoirs d'investigation sont en réalité, en matière de TVA, uniquement limités par les délais de conservation des livres et documents, comme prévu à l'article 60, § 1er du Code TVA. La notification préalable mentionnée à l'art. 84ter du Code TVA doit être considérée dans le cadre de l'application des délais de prescription en matière de TVA et non dans le cadre de l'application de délais d'investigation inexistants en matière de TVA. Logiquement, la notification préalable à l'application du délai de prescription prolongé doit uniquement être envoyée lors de la régularisation de la TVA due. De plus, il ne ressort nulle part des textes légaux de l'article 84ter du Code TVA que la notification préalable soit une condition à l'exercice d'un contrôle fiscal. L'autre jurisprudence que vous citez vise plutôt la notion " d'éléments probants " qui doivent être présents afin que le délai de prescription prolongé prévu à l'article 81bis, § 1, alinéa 2 , 3° du Code TVA puisse être d'application. Cette notion ne peut pas non plus être reprise telle quelle de ce qui existe en matière d'impôts sur les revenus car le mode et les moyens de preuve en matière de TVA sont différents et même plus larges. Dans ce cadre, l'administration envisage d'ailleurs un pourvoi en cassation contre le jugement de la cour d'appel d'Anvers du 22 mars 2011, afin d'obtenir un point de vue définitif en la matière. Quant à la loi, aucune condition supplémentaire ne peut en tout cas être ajoutée (voir jugement de la Cour de cassation du 27 novembre 2009).

Textes cités

3
CTVA art. 84ter5 occurrences
CTVA art. 81bis3 occurrences
CTVA art. 601 occurrence

Doctrine administrative

1

« … fiscal (circulaire AAF n° 7/2009 – AFER n° 35/2009 du 01.07.2009 et question parlementaire écrite n° 119 de monsieur Georges Gilkinet du 20.01.2015). Ce point de vue a été contesté par le passé dans la jurisprudence (voir par exemple la réponse à la question parlementaire écrite n° 466 de monsieur le Représentant Josy Arens du 13.07.2011 ). La Cour de cassation a définitivement tranché cette question. Il a été arrêté que la notification préalable qui est requise en matière de TVA lorsque l'administration souhaite recourir au délai de prescription de sept ans applicable en cas de fraude … »

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