Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 052, p. 7927-7929
Fait générateur de la taxe
QUESTION
1. Lorsque plusieurs années après une livraison, un tribunal tranche en faveur de l'acquéreur de biens qui contestait le prix de cette livraison, le vendeur a-t-il le droit d'émettre une note de crédit et de demander le remboursement de la TVA relative à la partie du prix contesté?
2. De quel délai dispose-t-il pour demander le remboursement de la TVA?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 05.11.2004)
Sur le plan des principes, conformément à l'article 77, § 1er, 2°, du Code de la TVA, la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou une acquisition intracommunautaire de biens, est restituée à due concurrence en cas de rabais de prix consenti au cocontractant.
L'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que l'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de restitution.
Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal no 4 précité, l'assujetti ou la personne morale non assujettie tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du code, exerce son droit à restitution par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette période.
Pour obtenir la restitution de la taxe à concurrence de la partie du prix qui a fait l'objet de la décision judiciaire, le fournisseur doit adresser à son cocontractant le document rectificatif visé par l'article 79 du code et accomplir les formalités prévues par l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 précité.
La prescription de l'action en restitution de la taxe est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue (article 82 bis du Code de la TVA).
L'ayant droit à la restitution peut donc, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 4, exercer son droit à restitution dans une des déclarations déposées avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'une décision judiciaire accorde à l'acheteur de biens une diminution du prix de ces biens, le fournisseur assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du code peut exercer son droit à restitution, de la manière et aux conditions prévues ci-avant, dans une des déclarations déposées avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est coulée en force de chose jugée.
J'attire, à toutes fins utiles, l'attention de l'honorable membre sur la circonstance qu'aucune restitution ne peut être exercée par le fournisseur dans l'hypothèse où une décision judiciaire accorde des dommages et intérêts à l'acheteur des biens, en préparation du préjudice que lui aurait causé ce fournisseur, quand bien même compensation serait-elle prévue, contractuellement ou judiciairement, entre ces dommages et intérêts et une partie du prix des biens livrés. Dans ce cas en effet, les dommages et intérêts ne constituent pas une réduction du prix des biens livrés, mais la simple réparation du préjudice subi par l'acheteur.
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