Régie communale, Fournaux du 27.07.2004 · Questions parlementaires

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442 27 juillet 2004

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Régie communale, Fournaux du 27.07.2004

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/442-regie-communale-fournaux-7005

Numéro
442
Date
27 juillet 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 69, p. 11446-11448

Régie communale

QUESTION

1. Lorsqu'une régie communale construit et exploite un centre sportif, peut-elle déduire entièrement la TVA sur les frais de construction et d'exploitation d'un tel centre lorsqu'elle fait payer l'entrée?

2. Peut-elle également déduire la TVA sur les frais de construction et d'exploitation lorsque la commune se substitue aux utilisateurs pour payer les tickets d'entrée au centre sportif et que le nombre d'utilisateurs est déterminé sur la base de compteurs situés à l'entrée du centre?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 07.03.2005)

1 et 2. En matière de TVA, une distinction s'impose entre la régie communale définie à l'article 261 de la loi communale et la régie communale autonome, dotée de la personnalité juridique, visée à l'article 263bis de cette même loi.

Hormis pour les activités qui sont expressément reprises à l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, la régie communale définie à l'article 261 précité n'est en règle pas assujettie à la TVA, par application de l'article 6 du Code de la TVA. En revanche, la régie communale autonome, visée à l'article 263bis précité est, de plein droit, un assujetti à la TVA au sens de l'article 4 de ce Code, lorsqu'elle effectue des opérations qui entrent dans le champ d'application de cette taxe.

À cet égard, il est précisé qu'entrent dans le champ d'application de la taxe, les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux (cf. article 2 CTVA), ce qui suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu (ou le bien livré) et la contrepartie reçue, mais sans distinction selon que cette contrepartie est obtenue de celui à qui le service (ou le bien) est fourni ou d'un tiers (cf. article 26 CTVA).

Cela étant, dans la situation envisagée par l'honorable membre, aucune déduction ne peut être admise dans le chef d'une régie communale, visée à l'article 261 de la loi communale, qui assure l'exploitation d'un centre sportif, puisque cette activité n'est pas reprise à l'arrêté royal n° 26 susvisé et ne confère dès lors pas la qualité d'assujetti à cette régie.

Lorsque, par contre, une régie communale autonome, visée à l'article 263bis de la loi communale, exploite un centre sportif en octroyant, à titre onéreux, aux personnes qui pratiquent le sport, le droit d'accéder à ses installations, cette régie autonome a la qualité d'assujetti à la TVA.

J'attire, à cet égard, l'attention de l'honorable membre sur les dispositions de l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, qui exempte de cette taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'installations sportives, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils tirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. L'exercice d'activités exemptées par cette disposition n'ouvre aucun droit à déduction des taxes en amont.

Lorsqu'en revanche, les conditions de l'exemption ne sont pas rencontrées, ces prestations sont soumises à la taxe et ouvrent droit à déduction des taxes en amont.

Si l'honorable membre vise un cas particulier, je ne peux que l'inviter à m'en communiquer les éléments de fait et de droit. Je les transmettrai pour examen à l'administration.

Textes cités

5
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 61 occurrence