Bulletin des Questions et Réponses n° 9
revenu professionnel - exploitant d'un distributeur automatique de boissons - vérification de la déclaration
QUESTION
Le secteur horeca se plaint du nombre croissant de distributeurs automatiques de boissons, qu'il considère comme concurrence déloyale. L'installation d'un distributeur automatique permet en effet de réaliser des économies substantielles pour ce qui est des frais du personnel, d'éviter l'inspection sociale, d'échapper aux taxes d'ouverture et de se dispenser du paiement de loyers fort élevés de locaux commerciaux. Le chiffre d'affaires réalisé par les distributeurs de boissons ferait en outre l'objet d'un contrôle fiscal assez lacunaire.
1. A combien estime-t-on le chiffre d'affaires global réalisé par les distributeurs automatiques de boissons installés en Belgique ?
2.
a) Quel régime fiscal s'applique aux distributeurs automatiques de boissons (TVA, taxes d'ouverture, taxes d'installation, etc.) ?
b) Tout exploitant qui installe un distributeur automatique de boissons est-il tenu d'obtenir un numéro de registre de commerce ainsi qu'un numéro de TVA ?
c) Faut-il faire une distinction entre les personnes ayant acheté un distributeur automatique et celles exploitant un distributeur de boissons en sous-traitance pour un producteur de boissons rafraîchissantes ?
3.
a) La délivrance d'un bon de caisse est-elle obligatoire en cas d'exploitation d'un distributeur automatique de boissons ?
b) Dans la négative, quels mécanismes d'inspection ont été prévus pour contrôler le chiffre d'affaires ?
4. Les communes peuvent-elles frapper d'une taxe communale l'installation de distributeurs automatiques de boissons ?
REPONSE
En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire part de ce qui suit à l'honorable membre.
1. Il n'existe pas de statistiques particulières concernant le chiffre d'affaires des distributeurs automatiques de boissons.
2.
a) En matière d'accises :
Pour les boissons vendues par le biais de distributeurs automatiques tels que ceux visés ici, l'accise due a été perçue au moment de la mise à la consommation des produits d'accises, c'est-à-dire lors de la sortie des installations du fabricant ou du grossiste, ou lors de l'importation.
En matière de taxe d'ouverture :
Pour un distributeur automatique de boissons fermentées (par exemple bière, vin), la taxe d'ouverture pour débit ambulant est due. Cette taxe est fixée uniformément à 5.000 francs. Une taxe quinquennale de 800 francs est également due après quinze ans par les personnes morales.
En matière de contributions directes :
Tous les revenus produits par une activité commerciale, comme dans ce cas l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons, sont soumis aux impôts sur les revenus.
En matière de TVA :
La fourniture de nourriture et de boissons, même au moyen de distributeurs automatiques, dans des conditions telles qu'elles peuvent être consommées sur place est une prestation de services au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA. Il s'agit d'une consommation sur place lorsque la nourriture et les boissons sont servies aux consommateurs dans un restaurant ou un débit de boissons ou, plus généralement, dans un local ou un autre endroit spécialement aménagés à cette fin ou même tout simplement lorsque les objets nécessaires à une consommation sur place (par exemple gobelets, verres, tasses et autres récipients similaires) sont fournis aux consommateurs.
Les boissons fournies par les distributeurs automatiques sont également considérées comme fournies dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place lorsque ces appareils fournissent en même temps les objets nécessaires à la consommation sur place ou bien encore lorsqu'ils se trouvent dans des locaux tels que les mess et cantines ou d'autres endroits où les objets nécessaires à la consommation sur place sont mis à la disposition du consommateur par l'exploitant du local ou de l'endroit aménagé ou par un des préposés.
Cette prestation de services est soumise à la TVA au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5 %.
En revanche, il y a livraison pure et simple de boissons lorsque l'appareil automatique n'est pas placé dans un local ou un autre endroit aménagé pour la consommation sur place et qu'il ne distribue que des boissons en bouteilles ou en canettes; il en est ainsi même si l'appareil est muni d'un décapsuleur et qu'il fournit des chalumeaux.
La livraison de boissons est également soumise au taux normal de 20,5 % sauf s'il s'agit de lait, de lait chocolaté et d'autres boissons à base de lait pour autant qu'elles contiennent 85 % au moins de lait standardisé ou écrémé pour lesquelles le taux de 6 % est d'application.
b) Conformément à l'article 4, § 1er, du Code de la TVA est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
Par conséquent, quiconque exploite un distributeur automatique de boissons a la qualité d'assujetti à la TVA et doit, en principe, être identifié en tant que tel.
A ce propos, on ne peut pas perdre de vue que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées qui sont effectuées dans l'exercice des activités visées à l'article 44 du Code de la TVA sont exemptées sur la base de cette disposition. Ainsi, l'exploitation par un établissement hospitalier d'un distributeur automatique destiné à fournir des boissons au personnel, aux patients et à leurs visiteurs constitue une partie de l'activité exemptée et cette exploitation n'entraîne évidemment pas l'obligation de s'identifier à la TVA [Cf. réponse à la question parlementaire n° 1368 du 17 janvier 1995 de M. le représentant Ramoudt (Questions et Réponses, Chambre, SO 1994-1995, n° 142, 27 février 1995, pp. 15171-15172)].
Par ailleurs, le Ministre des Classes moyennes est compétent pour déterminer si, pour l'activité visée par l'honorable membre, une inscription au registre de commerce est requise.
c) Il n'y a, en principe, pas lieu de faire une distinction entre les personnes qui ont acheté un distributeur automatique de boissons et les personnes à qui un distributeur automatique de boissons a été sous-traité pour autant que ces dernières l'exploitent elles-mêmes.
3.
a) L'article 22, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, impose à tout assujetti l'obligation de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion des repas, qui est faite par l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas. Les opérations visées par la délivrance d'une note ou d'un reçu sont considérées, pour l'application de la législation en matière de TVA, comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA.
Par conséquent, lorsque l'opération visée consiste en la fourniture de boissons seules, et non en tant qu'accompagnement d'un repas, cette opération ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une note ou d'un reçu, qu'elle soit considérée pour l'application de la TVA comme une livraison de biens ou comme une prestation de services (voir question 2 a) ci-avant).
En revanche, lorsque les boissons fournies par le distributeur automatique sont consommées à l'occasion d'un repas pour lequel une note ou un reçu doit être délivré conformément à la réglementation citée ci-avant, leur prix doit être compris dans la note ou le reçu ainsi délivré, pour autant, bien entendu, que l'exploitant de l'établissement où sont consommés les repas soit également l'exploitant du distributeur automatique de boissons.
b) Pour contrôler le chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons, l'administration dispose de tous les droits d'investigation et des moyens de preuve mis à sa disposition, déterminés par le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en matière de contributions directes, ou par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en matière de TVA.
4. Cette question relève de la compétence du Ministre des Affaires intérieures, auquel j'invite dès lors l'honorable membre à adresser sa demande.
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